L'appareil judiciaire et la révolution de 1979 en Iran

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Table des matières


Université de Picardie
Faculté de Droit et des sciences politiques et sociales
Mémoire de D.E.A. de science administrative

L’appareil judiciaire et la révolution de 1979 en Iran

présenté par
Bijan HIRMANPOUR
et Chahine CHODJA HECHMATI

sous la Direction de Monsieur Jacques CHEVALLIER,
Doyen de la Faculté

février 1983


Index des noms étrangers

bāqiDésobéissant à l’égard de Dieu; ce qualificatif est appliqué comme infraction coranique.
char‘Système des lois islamiques.
edjtehādAdaptation des faits concrets avec les principes généraux de l’Islam.
elhādiCelui qui, après avoir été croyant, quitte la religion.
emāmatInstitution chi’ite selon laquelle le 12 e Imam est absent et dans chaque époque une personnalité religieuse le remplace.
faqihAutorité Cléricale savant du Droit Islamique.
fat’vāL’avis et l’ordre de Hautes Autorités Cléricale sur des faits concrets dont la pratique est obligatoire pour les pratiquants.
feqDroit Islamique.
modjtahedLe religieux qui a la faculté de l’edjtehād, c’est-à-dire de l’adaptation des faits concrets avec les principes généraux de l’Islam.
mofsed [- e-fel-arz]Corrupteur sur la terre; ce qualificatif est appliqué comme infraction coranique.
mohārebCombattant contre Dieu; ce qualificatif est appliqué comme infraction coranique.
Vali faqihLa plus Haute Autorité Cléricale Chi’ite.
Velāyat-e faqihL’institution selon laquelle le Vali faqih exerce ses pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

Avant-propos

Nous nous sommes heurtés à deux obstacles pour mener à bien notre recherche…

Le premier est inhérent à la forme même de notre travail. En effet, son cadre forcément limité ne nous a pas laissé la possibilité de faire une étude aussi détaillée et aussi substantielle que le sujet lui-même l’aurait sans doute exigé…

Nous sommes conscients d’avoir survolé certains aspects du sujet et nous espérons pour pallier ce manque poursuivre notre recherche dans le cadre d’une thèse de doctorat avec l’aide aimable et bienveillante de M. Chevallier doyen de la faculté de droit de Picardie et directeur de notre thèse.

En tant qu’étranger, notre second obstacle a été celui de la langue. Nous avons tâché de faire de notre mieux pour écrire ce mémoire directement en français.

Nous profitons de cet avant-propos pour remercier Mlle Catherine Poilly pour la relecture de notre travail, à titre amical.

Introduction

Le mouvement populaire développé en Iran durant l’année 1978, qui donne lieu au renversement du régime impérial le 11 février 1979, se caractérise par son côté inattendu qui rend difficile l’étude de ses origines, de son évolution ainsi que l’évaluation de l’importance du rôle joué par les différentes classes et couches sociales.

Cette révolution a éclaté brusquement. Nul ne l’attendait, pas même ceux qui l’ont provoquée, ni ceux qui la réprimaient, ni ceux qui l’observaient de près ou de loin.

L’absence de préparation du côté du peuple insurgé, comme du côté du régime impérial, précipita les évènements qui s’enchaînèrent à un rythme extraordinairement rapide — le régime impérial s’effondrant bien avant que les forces sociales engagées dans la révolution puissent consciemment déterminer ce qu’elles attendaient de la révolution.

En conséquence, la révolution poursuivit sa marche en avant sans une direction organisée et programmée. La présence elle-même de Khomeini à Paris, non seulement ne comblait pas le manque, mais en était la preuve.

Khomeini était venu à Paris pour proclamer qu’il n’y aurait aucun autre plan que celui dy départ du chah et insistait sur le fait que ce départ n’impliquait même pas son arrivée au pouvoir : « tout sera décidé après la chute du chah par le peuple » dixit Khomeini.

Le nom et les paroles de Khomeini, diffusés et propagés par le vaste réseau international de mass-média étaient utilisés, pour neutraliser toute tentative de la part de quelque organisation que ce soit d’assurer une certaine hégémonie et de présenter un certain programme.

Il est assez significatif que déjà le 12 février 1979 la foule rassemblée au campus de l’université de Téhéran, choisisse, entre autres, pour thème de discussion publique : « l’instauration du gouvernement de M. Bazargan, sur l’ordre direct de Khomeini représente-t-elle l’échec ou la victoire de la révolution ? » Un ouvrier répond promptement : « Si ce gouvernement veut mettre en exécution le programme qu’il a déclaré, à savoir la mise en marche de la bureaucratie, et de l’armée du régime impérial paralysé par la révolution et les mettre au service du nouveau régime, il faut franchement déclarer que le 11 février fut le jour de l’échec définitif de notre révolution ». Un barbu dans la foule lui réplique : « Il nous faut de la patience ». Patience, thème qui constitue le thème central de toute la propagande gouvernementale, pendant plus d’un an – période au cours de laquelle, les autorités du nouveau régime étaient préoccupées par la réorganisation de l’appareil d’État.

Après cette période le ton de la propagande gouvernementale, change : « nous avons obtenu tout ce que nous voulions ».

La complexité du processus de réorganisation du pouvoir étatique sous le nouveau régime, s’ajoute à l’ambigüité des conditions de son apparition. À côté des organes administratif et répressif hérités de l’ancien régime, émergent les comités révolutionnaires, les tribunaux révolutionnaires et le corps des gardiens de la révolution, les associations islamiques, etc. qui agissent plus ou moins indépendamment du « gouvernement provisoire ». Ils paraissaient être les noyaux d’une organisation étatique qui au cours de son développement doit balayer et briser l’ancien appareil d’État. À cette époque on assiste à toute une série d’analyses basées sur le concept de « dualité du pouvoir » de la part des organisations et des forces démocrates et communistes. La démission du « gouvernement provisoire » et l’intégration totale de ces nouveaux organes au sein de l’ancien appareil étatique va priver de plus en plus ce genre d’analyses de fondement. Aujourd’hui l’évolution même des évènements a enlevé toute illusion à cet égard et on peut facilement expliquer tout ce qui s’est passé en Iran depuis le 11 février 1979 comme les efforts inlassables d’une machine d’État gigantesque qui se réorganise en essayant de maîtriser le déferlement révolutionnaire au milieu d’une crise globale et profonde.

Cette affirmation semblerait trop simpliste si elle n’était pas appuyée et creusée par une étude profonde des éléments de la situation révolutionnaire ainsi que des caractères fondamentaux de l’appareil d’État et sous le régime impérial et sous le régime actuel.

* * *

Certes, la révolution iranienne de 1979 est issue d’une crise générale qui embrasse toute la société de bas en haut. À la base de cette crise on peut facilement repérer une crise économique qui de 1971 à 1976 se manifeste sous la forme d’un taux d’inflation constamment grandissant, et depuis 1976 sous la forme d’une récession issue essentiellement de la diminution des revenus pétroliers à la suite de la stagnation économique mondiale. Mais cette crise économique ne peut en aucun cas expliquer elle-même le déclenchement d’un mouvement politique dont le minimum de revendications fut le renversement de la monarchie et l’instauration d’une république quelconque1. Elle ne peut pas, non plus, expliquer pourquoi ce mouvement politique n’a pas traversé, sans préalable, une phase de lutte revendicative et économique. Et enfin, reste à savoir pourquoi l’idéologie des classes économiquement dominantes, non seulement n’a pas été réfutée ni dénoncée par le mouvement révolutionnaire, mais que sa domination a été maintenue sur le mouvement.

Même au niveau économique ce qui a fait d’une crise, par définition provisoire, la source d’un ébranlement si vaste, se situe dans la structure du système socio-économique et dans le rôle exceptionnellement important de l’appareil d’État. Un bref examen de la situation des classes et des forces sociales engagées dans la révolution en est la preuve. En premier lieu, la participation massive des habitants des bidonvilles est très significative – participation qui a permis aux villes de devenir « le foyer de la révolution ». Mais une analyse structurelle nous démontre que ce sont les paysans ruinés qui ont déclenché les manifestations dans les villes. Sans ces nombreux campagnards courageux, le mouvement révolutionnaire n’aurait jamais pu prendre une telle ampleur dans les villes. Si la réforme agraire de 1963 avait eu quelques résultats autres que la simple destruction de l’économie rurale, si cette réforme avait réussi à réaliser un plan ambitieux prédéterminé, à savoir, la création d’une économie rurale basée sur la grande production agricole et industrielle, la crise économique des années 70 aurait certainement eu des répercussions tout à fait différentes dans la société iranienne. De plus si à l’issue de cette réforme une partie de la population rurale avait acquis la possibilité de gagner sa vie en cultivant son lopin de terre2, elle aurait pu agir comme facteur de contrôle du déferlement révolutionnaire. Si telle n’a pas été la conséquence, cherchons la raison ! Pour nous, la raison ne se trouve que dans la nature même de la réforme et dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée. En effet la réforme agraire de 1963 n’a pas été l’aboutissement de la lutte du mouvement paysan contre le féodalisme et le pouvoir gouvernemental, mais au contraire elle a été effectuée dans un contexte de soumission de la paysannerie suite à une répression acharnée.

En effet cette réforme fut l’œuvre d’un régime autoritaire qui s’imposa à la fois, aux féodaux et aux paysans. Quant aux motivations de ce régime, certes il faut les chercher ailleurs, en dehors de la campagne iranienne à savoir dans la globalité de ses rapports extérieurs et intérieurs – les rapports qui étaient, par ailleurs, à l’origine de l’affrontement direct de la machine répressive d’État avec la population rurale. En second lieu, à l’examen du rôle et des motifs des autres forces sociales participant à la révolution, on verra que la même question centrale, c’est-à-dire la question de l’État et ses rapports intérieurs et extérieurs, se pose de nouveau. Prenons le cas des religieux qui en liaison étroite avec les différentes couches de la bourgeoisie commerçante, surtout celle des bazars, et à l’aide d’un vaste réseau national de mosquées et de bazars3 firent de leur mieux pour à la fois mobiliser et maîtriser les masses populaires. Pourquoi ces forces de nature réactionnaire et contre-révolutionnaire se sont-elles jointes à la révolution ? La réponse à cette question exige l’analyse de l’État et de son appareil sous deux angles différents. D’abord, ils représentaient une partie de la classe dominante opprimée et asphyxiée par l’État et ensuite, en tant que partie de la classe dominante, ils voyaient dans une perspective révolutionnaire d’empêcher l’effondrement total de l’appareil d’État. Et c’est pour secourir cet appareil d’État qu’ils entrèrent dans les flammes de la révolution : supprimer la monarchie pour sauver l’appareil d’État. Par ailleurs, le comportement de ces religieux comme les changements de ton de leur propagande politique et idéologique — après leur intégration dans l’appareil d’État — sont explicables exclusivement par l’analyse détaillée du fonctionnement et de l’organisation de celui-ci. Enfin, en ce qui concerne la classe ouvrière iranienne, elle avait appris à partir de sa propre expérience de tous les jours que l’intervention directe des forces de l’ordre en faveur des patrons (et parfois même à contre-cœur de ceux-ci) donnait un caractère politique au moindre mouvement revendicatif. Ce n’était donc pas par hasard que dans la situation favorable issue de la crise générale de l’État, elle n’a que la préoccupation de porter un coup à la machine d’État.

Bref, si la crise économique s’est transformée aussi vite en une crise politique, cela est dû à la place extrêmement étendue qu’occupe l’État dans la société et au caractère spécifique de son rôle interventionniste et répressif.

* * *

Un coup d’œil sur le cas typique de l’évolution de la machine d’État moderne en France nous aidera à nous expliquer plus clairement sur l’avènement et le développement de l’État moderne en Iran.

Un équilibre des forces économiques entre les féodaux et les bourgeois, dans une situation historique exceptionnelle, assure l’indépendance relative de l’État – État absolutiste – par rapport aux classes économiquement dominantes. Grâce à cette indépendance, la machine d’État se développe et se perfectionne rapidement4. La révolution bourgeoise de 1789 prépare le terrain pour un État libéral et centralisé. À ce stade, l’intervention de l’État dans les rapports de production, et en général, dans les rapports sociaux est considérablement réduite ; « la société civile » s’étend. Enfin, l’accentuation des contradictions des rapports de production capitaliste provoque l’intervention croissante de l’État dans les rapports sociaux : « l’État interventionniste  ». En somme, dans un pays capitaliste typique comme la France, l’évolution de « l’État moderne » correspond à l’évolution de la bourgeoisie nationale. En effet, « l’État moderne » iranien est dès son origine pour ainsi dire, à la fois absolutiste et extrêmement interventionniste. Mais l’absolutisme de cet État ne découle pas de l’équilibre entre les classes sociales. En réalité dès la fin du 19e siècle, ce sont d’abord les revenus douaniers et les rentes minières et pétrolières qui assurent la relative indépendance économique de l’État vis à vis des propriétaires fonciers, le faisant donc dépendre du commerce extérieur et des contrats avec l’étranger. L’augmentation de ces revenus — surtout des revenus pétroliers —, donne à l’État les moyens de contrôle de l’économie nationale. Ainsi, progressivement, sous la surveillance et avec l’aide de l’État apparaît une bourgeoisie qui à son tour est liée à l’étranger. Bref ici, c’est un État plus ou moins centralisé qui est à l’origine d’une bourgeoisie, un État qui est politiquement manipulé et installé par les pays coloniaux.

Deux coups d’État militaires, l’un manipulé par l’Angleterre en 1921, l’autre par les Etats-Unis en 1953, assurent la domination politique du capital financier international respectivement sous l’hégémonie anglaise et américaine en Iran. Tous les aspects institutionnels et fonctionnels de l’appareil d’État iranien sont, dorénavant, déterminés par ce caractère dépendant du pouvoir politique. Un État centralisé, apparemment indépendant5 tâche d’instaurer progressivement des rapports de production capitaliste de sorte que le capital financier international puisse exploiter tous les secteurs et toutes les ressources économiques du pays. Du fait du manque de base de classe nationale les tâches spécifiques dans les domaines économique, politique et idéologique incombent à l’État.

Sur le plan économique, l’absence d’une classe de propriétaires au sein des rapports de production sur laquelle l’État est fondé et par le biais de laquelle il intervient l’oblige à agir par ses moyens propres dans ces rapports : cela exige des démarches spéciales de la part de l’État. Ce vide est comblé en partie par les investissements de l’État nourris essentiellement des revenus pétroliers ; mais, surtout au départ, cela ne suffisait pas. Une grande partie des terres appartenant aux grands propriétaires fonciers est confisquée de force, ceci s’accompagne d’une phraséologie antiféodale en faveur du nouveau roi et de son entourage à la tête de l’appareil d’État. Reza Chah qui est né dans une famille pauvre devient en moins de dix ans le plus grand propriétaire terrien du pays : « Il [...] confisque près d’un million d’hectares aux grands propriétaires6 [...] » sans supprimer les rapports de production traditionnels dans le secteur agricole. Progressivement se forme une couche privilégiée composée de membres de la dynastie impériale et de hauts fonctionnaires – et hauts officiers de l’armée – qui, grâce à leurs rapports avec l’appareil d’État, détiennent une grande partie des moyens de production. Ce processus trouve son apogée dans les années 65-75. Dans cette période d’augmentation des investissements, chaque investisseur, pour assurer la sécurité de son capital était implicitement obligé d’enregistrer une partie des actions de son entreprise au nom d’un des membres de la dynastie royale ou de ses proches. Cette sorte d’appropriation prenait franchement la forme d’un pillage et apparaissait au public comme une manifestation de l’avidité du chah et de son entourage. Mais en réalité, elle assurait le contrôle de l’État sur les rapports de production en lui fournissant les moyens nécessaires pour les transformer, de plus en plus, selon les besoins du capital financier international.

Sur le plan politique, cet État, ne représentant aucune classe sociale, doit réprimer la société dans son ensemble avec l’aide de ces éléments déclassés absorbés par l’appareil d’État. Toutes les classes sociales, y compris, « la bourgeoisie dépendante », qui se développe, petit à petit, grâce aux soins et sous la surveillance de l’État sont interdites de s’organiser politiquement. Cette soumission des classes possédantes à l’égard de l’État est décrite d’une façon empirique par l’auteur de La Terre a bougé en Iran :

«[...] la bourgeoisie affairiste, étourdie par la griserie du boom économique des cinq dernières années, avait bien, tacitement, pactisé avec le chah. Aucun accord officiel n’avait été scellé. Il s’agissait plutôt de la réplique iranienne d’un nouveau pacte de Faust. Donne-moi ton âme, lui avait suggéré le chah, et je te donnerai la fortune. Les possédants iraniens n’ont pas résisté à la tentation. Ils ont vendu leur âme pour quelques millions de tomans de plus. Leurs comptes en banque, du jour au lendemain, ont été magiquement remplis. Les comptables du régime ont fait diligence. Mais, si l’on voulait s’enrichir, il fallait respecter une clause implicite et terrible du pacte : le silence.

Le régime tenait ce langage : aucune entrave ne sera faite à votre course éperdue au profit sinon celle de soumettre de bonne grâce au racket impérial, mais il vous faudra vous taire et vous abstenir de toute manifestation d’esprit critique. Vous avez le droit, le devoir même, de vous enrichir, mais pas celui de penser, et encore moins de parler. La bourgeoisie iranienne s’est ainsi autobâillonnée7».

Pour consoler ces exploiteurs « opprimés » le chah répétait : « la démocratie économique est plus essentielle que la démocratie politique ».

La désorganisation politique des classes économiquement dominantes les rendait incapables d’organiser la « société civile8 ». Par conséquent, l’État lui-même devait, à sa manière, résoudre ce problème en faisant absorber la « société civile » par « la société politique ». Une armée à l’occidentale organisée, entraînée et équipée respectivement par les anglais et les américains servit de fondement à une bureaucratie qui s’étendait à mesure que les rapports sociaux traditionnels se déchiraient9. Un vaste réseau de différents organes de contrôle et de surveillance sera ajouté aux corps militaire et administratif de l’État afin d’encadrer la société dans son ensemble. Ce réseau fonctionnait en liaison très étroite avec le corps répressif de l’appareil d’État et à l’époque du chah, les militaires en constituaient l’essentiel. La SAVAK et l’Organisation de l’inspection Impériale, toutes les deux constituées par des militaires, représentent les formes les plus développées du contrôle et de la surveillance. Dans chaque entreprise, soit étatique soit privée, les organes de la sécurité sous divers titres sont installés ; pendant la dernière décennie du régime impérial, le recrutement de militaires retraités par les entreprises privées ou publiques était presque obligatoire. Ce réseau de contrôle et de surveillance fonctionnait sous le régime impérial en relation directe avec la justice militaire.

Être privé d’organisations politiques propres aux classes sociales, cela se fait sentir aussi dans la structure des prises de décision. Le parlement, les élections et les partis gouvernementaux tout cela fonctionnait en tant que dispositifs supplémentaires d’encadrement des masses populaires entre les mains de l’État. Une hiérarchie administrative, soigneusement structurée, était en charge des prises de décision. À la tête de cette hiérarchie impersonnelle se trouvait une Personne, le chef de l’État10 qui avec son immense puissance garantissait de plus en plus l’impersonnalité de cette hiérarchie. Malgré les restrictions prescrites par la Constitution de 1907 les deux rois de la dynastie Pahlavi exerçaient une puissance illimitée. Ils se trouvèrent au-delà de toute loi et de toute réglementation. Cette puissance sans limite avait une importance capitale pour un pouvoir politique dont les décisions n’étaient pas prises selon les exigences de la société iranienne elle-même. L’absolutisme du roi rendait facile l’utilisation de l’appareil d’État en premier lieu dans l’intérêt des puissances étrangères. Or, dans ce domaine, il convient de faire une autre remarque : les classes économiquement dominantes gardaient le silence à l’égard de l’État dans la mesure où cet État était capable de réprimer les exploités, mais dès qu’elles sentaient la moindre faiblesse de la part de l’État dans ce domaine, elles changeaient d’attitude ; elles essayaient de créer leurs organisations politiques et même leurs bandes armées. Sur le plan de la politique étrangère, elles entraient directement en rapport avec les puissances étrangères pour remplacer l’équipe dirigeante et changer la forme du régime politique. Dans l’histoire de l’État moderne en Iran on a assisté à deux périodes de crise de l’État, à savoir l’une entre 1942-1953, l’autre depuis 1976, pendant lesquelles ces classes dominantes se sont soulevées contre le chah pour sauver le système. Dans ces périodes de crise, les puissances étrangères entrent dans des tractations avec elles pour retoucher le régime politique ; mais aussitôt après la consolidation du nouveau régime, tout est repris.

Enfin, un mélange de conception religieuse du monde, de glorification du passé, d’admiration d’un état d’esprit d’obéissance aveugle, de culte de la personnalité du chef de l’État et d’une conduite soi-disant occidentalisée constituèrent une idéologie étatique imposée de force à toute la société. Presque tous les organes de l’appareil d’État furent directement engagés à imposer cette idéologie, de sorte que parfois il était difficile de déterminer « les appareils idéologiques » à proprement parler ; ainsi, par exemple, les coopératives agricoles, parfois jouaient un rôle capital dans la propagation de cette idéologie.

Pendant plus de cinquante ans, cet appareil d’État en se perfectionnant, a rempli un rôle essentiel dans la transformation de l’Iran en une partie organique de l’économie du monde capitaliste.

Bref, « la caractéristique dominante de la “modernisation” pour l’Iran, dit Paul Vieille, n’est pas le développement de la production et des rapports capitalistes comme réciproque de la destruction des activités et rapports antérieurs, mais cette dernière destruction comme réciproque de la pénétration du marché mondial; tandis que l’agriculture paysanne, l’artisanat, le réseau des bazars sont démantelés, une économie ‘moderne’ est créée dont les centres de décision, de conception, de recherche, les bureaux techniques, de gestion, de commercialisation, les ateliers de fabrication des biens de production et des principaux éléments assemblés se situent à l’étranger [...] »

« L’État, ajoute-il, a été l’agent principal de la transformation accélérée des activités et des rapports sociaux de production et il était ainsi universellement présent dans les rapports sociaux au sein de la formation11 ».

Examinons maintenant les changements introduits dans le système socio-économique et l’appareil d’État iranien sous le nouveau régime.

Parmi les divers facteurs qui déterminent les conditions sociales dans lesquelles le nouveau régime a été instauré, notamment deux facteurs ont une importance capitale pour notre sujet :

  1. la dépendance organique de l’économie du pays vis-à-vis du capitalisme mondial ;

  2. l’immense appareil d’État qui a été fondé et développé en relation directe avec cette dépendance économique et ceci afin de la garantir.

Parmi ces deux facteurs, le premier est essentiel, car après la réforme agraire des années 60 le processus de l’articulation de tous les secteurs du système économique iranien avec le système capitaliste mondial a atteint son point culminant ; la préservation du statu quo, donc, signifie la préservation de la dépendance. Par contre, toute tentative de changement signifie la construction d’une économie nationale indépendante.

Une question se pose : est-ce que sous le nouveau régime la tentative a été effectuée d’une économie nationale indépendante ? Pour donner une réponse positive à cette question nous ne disposons d’aucune preuve ni de droit12 ni de fait. Certes, à cause de la diminution des revenus pétroliers, une grande partie des contrats conclus par le régime impérial avec les multinationales a été annulée ou suspendue ; mais cela ne signifie pas l’orientation vers la construction d’une économie nationale indépendante. Au contraire, la pénurie des denrées alimentaires, de matières premières et des équipements a révélé de plus en plus la réalité de la dépendance, le régime actuel faisant de son mieux pour assurer les conditions nécessaires de la mise en exécution de ces contrats. À ce sujet une partie d’un article publié par le quotidien Kayhan13 du 30 novembre 1982 donne un portrait de la situation économique du pays :

« Après la révolution islamique iranienne, à cause des difficultés issues de la guerre imposée par l’Irak à l’Iran, l’embargo de l’impérialisme international, le sabotage de la contre-révolution extérieure et ses agents intérieurs [...] les autorités économiques du pays n’ont pas eu l’opportunité de sauver le pays de la monoproduction. Le système financier du pays n’a également pas subi, pendant cette courte période, un tel changement qui le mettrait en État de rendre au trésor public l’impôt des richesses occasionnelles. Même au cours de l’année 1360 (du 21 mars 1981 à 20 mars 1982), selon les statistiques disponibles le total de l’impôt reçu du pays n’a pas dépassé 540 milliards de rials14 (l’impôt sur la fortune constitue moins de 3 % de cette somme), les revenus issus des monopoles et de la propriété et des services publics, de la vente des marchandises et du profit des investissements étrangers etc., n’atteignent pas un niveau comparable à celui du revenu pétrolier ».

« Par le biais du revenu pétrolier, c’est-à-dire de la richesse naturelle la plus importante du pays, chaque année entre 12 et 14 milliards de dollars de marchandises ont été importées dont une partie a été mise à la disposition des industries du pays sous les formes de produits semi-finis et d’équipements. Ici une question s’impose : est-ce que toutes ces marchandises et ce matériel – ou au moins une grande partie d’entre elles – ont été utilisées de telle sorte que “les intérêts de la nation” soient assurés comme le désire notre éminent Imam ? Certainement la réponse à cette question ne sera pas positive. Car, on peut facilement comprendre que [...] une partie des marchandises importées, d’une façon ou d’une autre, prenne le chemin du “marché noir” et qu’elle soit vendue à un prix extorqué plusieurs fois supérieur au prix réel aux consommateurs sans alternative. Il en est de même pour les produits de certaines entreprises industrielles. À cause de l’inefficacité du réseau de distribution, une partie des marchandises industrielles dont les matières premières ou les machines et les pièces détachées achetées par les devises pétrolières, passent par plusieurs mains avant d’être touchés par les consommateurs à cause des intermédiaires, des spéculateurs, des accapareurs et des autres parasites… »

Quant au deuxième facteur c’est-à-dire, l’appareil d’État du régime impérial, le problème central du changement de régime tournait autour de l’armée. Une mission, menée par le général américain Robert Huyser, commandant adjoint des forces américaines en Europe au début de janvier 1979 en Iran assura à la fois le ralliement de l’armée au nouveau régime et le maintien de sa cohésion15. En général, à l’issue de négociations secrètes entre les dirigeants religieux et les leaders du Mouvement de Libération de l’Iran, d’une part, des autorités américaines et les hauts officiers iraniens, d’autre part le terrain a été préparé pour que l’appareil d’État, dans son ensemble, d’une façon pacifique, soit mis à la disposition du nouveau régime. L’insurrection spontanée des 10 et 11 février 1979 accueillie avec enthousiasme par les forces de gauche, pendant laquelle les insurgés ont pris d’assaut les garnisons, fut maîtrisée par les religieux ; Khomeini a refusé la demande de quelques dizaines de milliers de manifestants pour la dissolution de l’armée impériale et la création d’une armée populaire.

Dans l’ambiance d’enthousiasme et de soutien populaire envers le nouveau régime, une légère épuration suffisait pour que l’appareil d’État reprenne sa marche. Les épurations postérieures devraient débarrasser cet appareil des opposants.

Depuis l’instauration du nouveau régime, on assiste au perfectionnement de l’appareil d’État par l’adjonction de nouveaux organes répressif et administratif. Le réseau de contrôle et de surveillance étatique s’est considérablement développé. Les postes clé de ce réseau ont été occupés par les religieux et celui-ci fonctionne en liaison directe avec les tribunaux islamiques.

Une idéologie étatique composée de la conception religieuse du monde, d’une conduite minutieusement justifiée par les règles islamiques, de l’esprit d’obéissance totale envers les chef religieux16 du culte de la personnalité du Vali faqih (actuellement Khomeini) est imposée de force par l’appareil d’État. Présentons maintenant quelques observations sur la position et le rôle des religieux au sein de l’appareil d’État. Ces observations sont notamment importantes pour notre travail parce qu’elles nous aident à préciser à la fois notre point de vue théorique et notre approche méthodologique, car l’intégration des religieux dans l’appareil d’État iranien a touché l’appareil judiciaire plus que ses autres parties.

Le rôle joué et la place occupée par les religieux sur la scène politique iranienne et au sein de la machine d’État a été dès le début l’objet d’une controverse aussi bien parmi les intellectuels iraniens qu’entre ceux de l’étranger ; au point qu’aujourd’hui, on dispose d’une immense littérature à ce sujet. Nombreux sont les théoriciens et les organisations politiques qui ont changé ou modifié leurs analyses à cet égard selon les circonstances. Même la présentation d’un bref compte-rendu de ces analyses déborde les limites de cette introduction.

Certes, la position qu’aujourd’hui, les religieux occupent dans l’appareil d’État iranien découle directement de leur présence dans le mouvement contre le chah. Mais aussitôt après cette affirmation, il faut émettre quelques réserves :

  1. ces religieux comprennent seulement une partie de tous les religieux qui ont combattu le chah ;

  2. leurs agissements et leurs paroles ont subi certaines modifications depuis leur arrivée au pouvoir.

Quels sont les autres religieux et quelle est la modification dans le comportement des religieux au pouvoir ? Comment l’expliquer ? Les réponses faites à ces questions peuvent contribuer à comprendre le rapport des religieux avec l’appareil d’État.

En fait, le clergé chi’ite en Iran avait perdu sa cohésion et son unité organisationnelle depuis la déstructuration du féodalisme et surtout après la révocation définitive des féodaux du pouvoir politique par le coup d’État de 1921. Pendant la Révolution Constitutionnelle de 1905-1907 le clergé fut partagé en deux camps hostiles, l’un constitutionnaliste et l’autre absolutiste. Cette hostilité est allée jusqu’à l’exécution d’un haut dignitaire religieux absolutiste par les Constitutionnalistes. Le fondement matériel de cette divergence était la suppression des prérogatives féodales et l’émergence des différentes couches de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Les éléments de la hiérarchie cléricale pour gagner leur vie, progressivement, s’approchaient de ces couches sociales. Cette dépendance matérielle a abouti à la représentation idéelle et intellectuelle de ces couches sociales. D’où des interprétations différentes de la religion et de l’Islam dans le clergé. À cette diversité d’origine de classe des religieux s’ajoutait leurs attitudes à l’égard du gouvernement central. Ce dernier, après avoir totalement chassé le clergé du pouvoir, tentait d’acheter leur service. D’où un nombre considérable de religieux connus comme les religieux de la SAVAK et de la Cour.

Par conséquent, la participation quasi-totale des religieux dans le mouvement de 1978-1979 est le reflet de la présence de presque toutes les classes et couches dans le mouvement contre le chah17. Elle ne signifie pas l’existence d’un « clergé » ou d’une « église » chi’ite unifiée et cohérente. Aussitôt après l’instauration du nouveau régime, les divergences de vue entre les religieux se révèlent. Une partie des religieux, partisans de Khomeini, occupent les positions clé dans l’appareil d’État en l’utilisant contre leurs opposants religieux. Ce conflit, qui est aussi le microcosme d’un conflit à l’échelle nationale a pour but la désorganisation et la destruction totales des religieux indépendants de l’appareil d’État. Sur la place de « l’église chi’ite » dans la société iranienne, Paul Vieille écrit qu’« elle apparaît comme la société civile face au pouvoir politique ». Si on accepte ce langage, on peut dire que le pouvoir politique a décidé d’exterminer cette « société civile » en organisant un clergé étatique organiquement lié à l’appareil d’État.

* * *

Ces remarques préalables sur le pouvoir politique en général, et sur l’appareil d’État iranien en particulier, sont d’une importance capitale pour notre étude de l’appareil judiciaire, car ce dernier, ni institutionnellement ni fonctionnellement, n’est indépendant de l’appareil d’État.

L’appareil judiciaire est avant tout un organe du maintien de l’ordre, parallèle aux autres organes étatiques. Comme l’affirme A. de Tocqueville, « les gouvernements en général n’ont que deux moyens de vaincre les résistances que leur opposent les gouvernés : la force matérielle qui se trouve en eux-mêmes, la force morale que leur prêtent les arrêts des tribunaux ».

Pour la définition de l’ordre imposé par le moyen de l’appareil judiciaire, il faut donc passer de cet appareil au gouvernement : « … toute activité de réalisation de l’ordre juridique concerne l’ordre et l’action publique, le gouvernement18 ».

Ainsi tout changement de l’appareil judiciaire iranien depuis le début du 20e siècle s’explique, essentiellement par les changements du pouvoir politique et de l’appareil d’État en général. Le mouvement constitutionnaliste de la première décennie de ce siècle met en cause le monopole des religieux sur l’appareil judiciaire en tant que partie intégrante du pouvoir politique des féodaux. Puis, la modernisation et la professionnalisation de l’appareil judiciaire sont mises en œuvre d’abord dans le cadre plus large de la stratégie globale d’un pouvoir politique appuyé sur la bourgeoisie étrangère, puis dans celui des changements globaux de l’appareil d’État pour s’adapter aux exigences de la situation de crise.

La crise de l’appareil judiciaire iranien a également pour origine la crise de l’État. Notamment, les changements subis par l’appareil judiciaire après l’instauration de la République Islamique reflètent d’une façon remarquable la crise profonde dont souffre l’appareil d’État tout entier sous les coups d’un mouvement populaire et d’une crise économique. Georges Lavau décrit l’effet de la crise sur l’attitude du pouvoir politique envers la justice comme suit :

« [...] c’est surtout évidemment en période d’installation ou de crise que le pouvoir politique résiste mal aux tentations de se subordonner les titulaires d’un pouvoir qui, par le fait même de ces circonstances, peut présenter des dangers accrus : c’est alors la “saison” des épurations et le temps de suspension “provisoire” de l’inamovibilité des magistrats19 ».

Robert Charvin dans son étude sur la justice politique fait également allusion aux effets de la crise de l’État sur la justice :

« [...] la justice politique joue un rôle réel essentiellement dans les périodes de crise ».

« Or le droit de la justice n’est pas seulement l’objet ou le produit d’une lutte, il en est aussi l’instrument. Dans les périodes de calme relatif le droit établi suffit, mais lorsqu’une crise survient ce droit se laisse inévitablement déborder par les faits, qui eux-mêmes nécessitent l’élaboration de nombreux textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la justice politique (des infractions et des juridictions nouvelles sont créées, les peines sont modifiées et renforcées ; les procédures subissant des modifications, etc.)20 »


L’insurrection populaire contre le régime impérial a naturellement mis en cause l’appareil judiciaire de ce régime, en tant que partie prenante de la machine étatique et de l’instrument répressif, en lui infligeant des coups plus ou moins efficaces. Ce même fait suffit à expliquer la nécessité des changements dans l’appareil judiciaire entrepris par le régime qui succède à celui du chah ; mais cela n’explique guère le contenu et la forme de ces changements.

Le contenu des changements de l’appareil judiciaire, introduits par le régime succédant au régime impérial, peut essentiellement s’expliquer à travers l’examen des buts politiques de ce régime, des forces sociales composant ce régime et de la lutte de classe dans laquelle il est engagé ; cependant ces mêmes facteurs ne suffisent pas à expliquer la forme de ces changements. À ce propos, il faut considérer les autres facteurs : l’histoire et la culture de la société iranienne en général et celles des forces composant le régime actuel en particulier.

La simple observation de ce fait qu’aujourd’hui, en Iran, tout changement est présenté au nom du clergé et sous la couverture de l’Islam, démontre l’exigence de cette recherche historique pour expliquer la forme de cette représentation ; mais cette recherche historique ne peut et ne doit pas prétendre expliquer le contenu de ces changements, par exemple, par la nature et le passé historique du clergé et de l’Islam en Iran.

En effet, dans l’Iran féodal la justice était le monopole du clergé, qui bénéficiait d’une liberté assez considérable surtout dans le domaine du droit privé. Sur la base de cette pratique a été fondé un système juridique compliqué et relativement développé qui par les argumentations et les justifications juridiques était lié dans ses détails mêmes les plus quotidiens, aux sources du Coran et de la Tradition (hadith).

Dès le début de la deuxième moitié du 19e siècle, à la suite du développement et de la diversité des relations sociales exigeant le renforcement du pouvoir central, les gouvernements ont essayé de créer, progressivement, un appareil judiciaire indépendant de celui du clergé.

La déstructuration des rapports féodaux et le déclenchement des mouvements démocratiques nécessitaient la constitution d’une organisation centralisée du service de renseignements et des forces de l’ordre, et à côté d’elles, les tribunaux appropriés, par le gouvernement central.

L’instauration de cet appareil à côté des soi-disant « tribunaux canoniques » imposait une double répression au peuple. Ce n’était donc pas par hasard que le mouvement démocratique de la première décennie du vingtième siècle, qui aboutit à une sorte de monarchie constitutionnelle, a commencé par le slogan de « l’instauration de la maison de justice ». Et ce n’est pas non plus par hasard qu’une partie des religieux espérant reprendre le monopole de l’appareil judiciaire comme par le passé – l’autre, ayant clairement conscience de la circonstance – ont soutenu ce slogan. La constitution de 1907, apparemment, présente un compromis qui satisfait provisoirement à la fois les religieux et les démocrates. L’indépendance relative du pouvoir judiciaire prescrite par cette constitution, et en même temps, l’occupation des positions les plus importantes par les religieux dans l’appareil judiciaire satisfaisait les deux parties. Mais à la suite du renforcement du pouvoir de Reza Chah, a commencé un processus rapide de laïcisation de l’appareil judiciaire et au cours de moins d’une décennie, les religieux ont été écartés21 presque totalement de la justice, sans jamais abandonner l’idée de la reprendre.

Pourtant, bien que ce passé historique puisse déterminer la forme des changements actuels de l’appareil judiciaire, il n’est pas du tout en mesure d’expliquer leur contenu. Tous ceux qui essayent d’expliquer le contenu de ces changements en s’appuyant sur les principes et les enseignements de l’islam, ainsi que sur la tradition islamique, commettent une erreur. Ils ne sont pas capables de dire pourquoi, par exemple, une bonne partie des religieux, soit en Iran, soit dans les autres pays musulmans ne sont pas d’accord avec ces changements qu’ils qualifient catégoriquement de « non islamiques » et même d’« anti-islamiques ». En outre, ils ne sont pas capables de dire pourquoi pendant ces quatre dernières années les dirigeants actuels du régime islamique se sont présentés de façon contradictoire et en fait et en paroles, attribuant tout cela à l’islam, de sorte qu’à l’heure actuelle la comparaison de ces faits et de ces paroles contradictoires constitue une sorte d’amusement pour les iraniens et une source de propagande pour les opposants du régime. Ces derniers, à leur tour, très souvent, à l’aide de versets et d’interprétations diverses donnent à leur propagande une légitimité islamique.

Nous essayerons, par le biais de l’analyse concrète des changements de l’appareil judiciaire iranien après la chute du régime impérial, d’examiner ces changements dans le cadre des tâches politique et sociale face à ce régime et dans le processus de l’évolution des circonstances et de la composition des dirigeants du régime. Il faut noter d’ores et déjà que notre recherche ne peut pas aborder le sujet dans toute son ampleur et pour cause : le manque de documentation ainsi que l’inachèvement et souvent le manque d’harmonie de ces changements font obstacle à une étude exhaustive et systématique. Il est trop tôt pour dire qu’un appareil judiciaire proprement dit basé sur les principes et les règles bien définis, est installé en Iran ; mais la reconnaissance de ce fait n’exclut pas la nécessité de l’étude de ce qui s’est produit là-bas jusqu’à ce jour. À notre avis, l’étude concrète et sans retard de ce qui se passe dans l’Iran d’aujourd’hui incombe non seulement aux intellectuels iraniens mais aussi à tous ceux qui se considèrent liés aux sciences sociales à travers le monde. S’abstenir d’étudier cette expérience sous le prétexte qu’elle est encore inachevée, incomplète et in-installée, et ainsi par la crainte de se tromper sur l’essence véritable des évènements, de la part des sociologues, économistes, politiciens, juristes et même des historiens est incompatible avec la dynamique des sciences sociales. Même, les erreurs commises par les chercheurs d’aujourd’hui seront instructives pour la science de demain.

Pour l’étude de l’appareil judiciaire actuel de l’Iran, il n’y a pas d’autre possibilité que l’examen partiel et concret des cas partiels et concrets en essayant de les expliquer, selon le cas, dans le cadre des besoins immédiats et urgents du régime pour assurer sa domination sur le peuple. Naturellement cette méthode donnera à notre recherche une apparence relativement fragmentaire et dispersée, mais ce défaut de la recherche n’est que le reflet de l’objectivité réelle de l’appareil judiciaire actuel de l’Iran. Tenter d’expliquer ces phénomènes comme un système bien organisé et bien fondé sur des principes élaborés et consistants n’est qu’imposer la subjectivité du chercheur à la réalité objective.

Première partie : L’occidentalisation de l’appareil judiciaire

Introduction

L’origine de l’appareil judiciaire iranien, tel qu’il se présentait au seuil de la révolution de 1979, n’est guère ancienne.

C’est au début du 20e siècle, au cours d’une crise générale qui avait conduit à la faillite le gouvernement de l’époque, qu’un mouvement démocratique fut créé dont l’avant-garde était la petite bourgeoisie et la bourgeoisie urbaine. Les diverses couches du clergé, et même certains politiciens attachés au féodalisme, qui ne croyaient plus à la possibilité de gouverner comme par le passé, se rallièrent à ce mouvement. L’Angleterre essaya de récupérer ce mouvement afin d’affaiblir la position de son adversaire colonial, la Russie tsariste.

En ce qui concerne les affaires intérieures, ce mouvement exigeait la « création de la maison de justice », c’est-à-dire d’un appareil judiciaire centralisé appliquant des lois écrites, et « la constitution d’une assemblée nationale ». Sur le plan extérieur, l’abolition des concessions faites aux étrangers et le contrôle de l’assemblée nationale sur l’octroi de nouvelles concessions étaient réclamés.

Au cours de ce mouvement, dit « Constitutionnaliste », la Constitution et son Complément furent promulguées successivement en 1906 et 1907 par les rois de l’époque. Ces deux documents proclamaient une sorte de monarchie constitutionnelle, théoriquement fondée sur la séparation des pouvoirs.

Le Complément de la Constitution présentait le schéma général de l’appareil judiciaire à créer en Iran. En effet, ce fut un effort dans le sens de la réalisation de l’un des slogans du mouvement constitutionnaliste, c’est-à-dire, la création de la « maison de justice ». En même temps cela remplissait le vide créé, surtout à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, par la désorganisation de l’appareil judiciaire

Dans l’Iran féodal, le clergé en tant que partie de la classe dirigeante, tout en conservant sa hiérarchie, crée un appareil judiciaire, plus ou moins cohérent, à côté du pouvoir politique – et relativement en harmonie avec celui-ci – fondé sur les textes sacrés et la compétence des faqih et des juges canoniques pour les commenter et les adapter aux cas précis. Mais au cours du 19e siècle, le système féodal est la cible des coups venant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur provoquant son effondrement général dans la deuxième moitié du 19e siècle : les pays occidentaux et la Russie tsariste prennent progressivement en main le commerce extérieur, les douanes et les ressources naturelles du pays. Le développement de l’économie de marché ébranle en plus, de l’intérieur les piliers du système féodal. Ainsi, la base de classe du régime s’affaiblit, sa dépendance extérieure augmente.

Cette situation, en ce qui concerne l’appareil judiciaire a abouti à la mainmise progressive de l’État sur les bases du pouvoir économique du clergé, c’est-à-dire, les fondations pieuses avec leurs propriétés foncières et aussi à l’intervention de l’État dans le domaine judiciaire jusqu’alors monopolisé par le clergé. Le résultat concret de cette situation fut l’affaiblissement croissant de la centralisation de l’appareil judiciaire avec l’intervention au cas par cas soit des agents de l’État ou des religieux, selon le rapport de force en vigueur et sans aucun critère précis. La conséquence d’une telle situation fut l’anarchie judiciaire et surtout l’absence de sécurité pour la petite bourgeoisie et la bourgeoisie urbaine.

L’attitude des pays coloniaux, surtout de la Russie et de l’Angleterre face aux affaires consulaires ajoutait plus que jamais à la faiblesse de l’appareil judiciaire dans le pays. Lors des accords de capitulation qu’ils ont signés avec le gouvernement iranien, ces pays ont privé les tribunaux iraniens du droit de poursuivre leurs citoyens qu’ils ont dévolu à leurs propres tribunaux, et en même temps, conformément à leur politique interventionniste, ils ont facilement récompensé de leur citoyenneté ceux des iraniens qui étaient disposés, pour ainsi dire, « à passer sous leur bannière ». On peut imaginer la faiblesse de l’appareil judiciaire qui pouvait exister dans ces circonstances.

En tout état de cause, la Constitution et notamment son Complément qui prévoyaient la création d’un appareil judiciaire relativement cohérent, n’étaient pas capable en soi de créer les conditions matérielles nécessaires à la réalisation de cette exigence. C’est pourquoi, il a fallu des années pour que des pas effectifs soient franchis permettant de créer un appareil judiciaire semblable en apparence à celui prévu par la Constitution et ironie de l’histoire, cet appareil fut organisé non pas par les fondateurs du régime constitutionnel mais au contraire par ceux qui ont infligé les derniers coups les plus mortels au mouvement démocratique des peuples de l’Iran au cours des deux premières décennies du 20e siècle. Cet appareil judiciaire fut ainsi utilisé non pour protéger les libertés individuelles comme le souhaitait timidement la Constitution, mais au contraire pour renforcer la base d’un pouvoir dictatorial et centralisé sans précèdent.

La période entre 1925 et 1940 doit être considérée comme l’âge d’or de l’édification de l’appareil judiciaire de l’Iran. Pendant cette période le pouvoir central – ayant réussi à exclure de la scène politique les forces démocratiques et révolutionnaires, puis les féodaux conservateurs et le clergé — procède rapidement à la traduction des codes pénal et civil de la France et les fait voter par l’Assemblée nationale composée de membres élus dans des élections frauduleuses22.

Mais ce nouvel appareil judiciaire doit son existence à un pouvoir central qui s’appuie avant tout sur une armée centralisée créée avec l’aide de l’Angleterre après la révolution d’octobre en Russie et le recul de cette dernière de la scène politique iranienne. Cette armée a été créée dans le but d’instaurer un gouvernement fort et centralisé aux frontières de l’Union Soviétique pour empêcher « la contagion du bolchevisme », comme l’exigeait la politique globale des pays capitalistes. Il est évident que cette « armée nouvelle » a voulu prendre en mains, dès le début, les positions clé dans le domaine judiciaire, ce qui trouve son point culminant dans l’adoption de la loi constitutive de la SAVAK (l’organisation de la sécurité et du renseignement du pays).

D’ailleurs, une partie des compétences attribuées aux tribunaux de droit commun allait être transférée, après le coup d’État d’août 1953 et surtout après la réforme agraire des années 60, à des institutions pour la plupart administratives et les compétences des tribunaux de droit commun allaient se limiter aux litiges mineurs entre les personnes.

Mais, dans ce domaine aussi la déstructuration de la société rurale, à la suite des réformes agraires et l’exode sans précédent des paysans vers les villes, a augmenté les litiges entre les personnes au point de surcharger ces tribunaux. Cet engagement a été à l’origine d’une crise au sein de l’appareil judiciaire Le gouvernement pour éviter les conséquences sociales de ces litiges non résolus – et aussi pour s’assurer un meilleur contrôle bureaucratique – créa, à côté et à l’aide des tribunaux ordinaires, des institutions telles que les Maisons d’Équité et les Conseils d’Arbitrage qui, dans la pratique, furent elles-mêmes la source de nouvelles difficultés.

Chapitre I - Les circonstances préalables à la création d’un appareil judiciaire centralisé

L’auteur de L’Iran moderne résume l’organisation de la justice et les compétences des tribunaux en Iran comme suit :

« Le système judiciaire iranien réformé entre 1926 et 1928, est adapté du système français, à l’exception de l’institution de la Cour suprême, qui regroupe les compétences de notre Cour de cassation et du Conseil d’État. Chacune des 14 provinces (ostan) possède une cour d’appel, composées de cour civiles et criminelles. Les tribunaux d’instance siègent dans les chefs-lieux de département (chahrestan) ou de district (bakhch). Enfin, des juges de paix, depuis peu, règlent les différends et connaissent des délits mineurs dans les villages. Les cours martiales sont régies par le Code de justice militaire et jugent des crimes de trahison, insurrection armée contre les autorités du pays, le vol à main armée et cas de subversion politique. En Iran, les trafiquants de drogue sont passibles de la peine de mort. Plus de cent coupables ont été fusillés depuis 1969 en vertu de cette loi23 ».

Cette description organisationnelle nous présente sommairement tout ce qu’une telle étude, si détaillée qu’elle soit, est capable de présenter. Mais avant que l’on passe de l’organisation à la fonction, la description même de l’organisation d’une façon scientifique est impossible24. C’est pourquoi, les ouvrages purement organisationnels jusqu’alors écrits sur l’institution de la justice en Iran, n’ont aucun intérêt scientifique. Les ouvrages persans, à ce sujet, ne sont que les traductions de professeurs français sur l’organisation de la justice en France et quand un Français veut écrire sur la justice en Iran d’une façon purement organisationnelle, il doit inévitablement commencer par la ressemblance presque totale de la justice iranienne avec celle de la France.

Mais, y a-t-il vraiment une telle ressemblance entre la justice française et la justice iranienne ?

L’examen de l’appareil judiciaire, des rapports de cet appareil avec la machine d’État dans son ensemble et avec la société, de l’évolution de ces rapports au fil du temps révèle de plus en plus l’inadmissibilité de cette comparaison.

Il est bien vrai, qu’au cours des années 1925-1940, les codes traduits du français ont été approuvés comme loi en Iran ; mais il est aussi vrai que ces codes n’étaient pas le produit du développement social comme ils avaient pu l’être en France. La différence avec la situation socio-historique dont ils étaient l’émanation leur donnait un caractère très particulier dans ce pays étranger. Sans tenir compte de ce caractère particulier, toute allusion à l’origine française du système judiciaire iranien est non seulement insuffisante, mais aussi illusoire. Le processus d’adaptation de ces codes transposés et la crise engendrée par leur implantation dans un corps étranger doivent être comprise dans toute étude relative à la justice en Iran.

C’est pourquoi nous avons consacré une bonne partie de ce travail à l’examen des conditions sociales qui ont abouti à l’adoption d’un système judiciaire occidental comme partie intégrante du processus d’installation d’un appareil d’État centralisé à l’occidentale. Ensuite nous allons poursuivre par l’étude du fonctionnement et de l’organisation de l’appareil judiciaire ainsi fabriqué et mis en marche en rapport avec les exigences du pouvoir politique. Cet examen contribuera à la compréhension des causes et des éléments de changement introduits sous le nouveau régime ainsi que de l’ampleur de ces changements.

I - Les répercussions du monopole du clergé sur l’appareil judiciaire sous le féodalisme

Le contrôle total du système judiciaire par le clergé sous le féodalisme influence directement autant l’installation d’un système judiciaire occidentalisé dans la troisième décennie de ce siècle que ses changements sous la République Islamique.

En ce qui concerne les effets de ce monopole clérical sur l’introduction d’un système judiciaire occidentalisé, il faut dire que la nécessité de cette transposition résulte directement de l’absence totale d’un système laïc des lois et des notions juridiques dans l’Iran féodal, et même jusqu’à la fin du 19e siècle. Une comparaison avec ce qui s’est passé en Europe nous montre que progressivement les règlementations et les dispositions qui avaient pour origine le monarque, les seigneurs etc., se développent. Elles règlent les activités de la vie matérielle de tous les jours sans être préalablement approuvées par les autorités de l’Eglise. L’élaboration et la mise en exécution de ces lois donne naissance à une série de réflexions et techniques purement juridiques. Tout cela était en relation et en combinaison avec diverses tendances philosophiques et politiques, résultant du développement des rapports bourgeois au sein de la société féodale. Cela constituait la base d’un système des théories laïques du droit qui à leur tour enrichissaient la pratique, c’est-à-dire, l’élaboration et l’application des lois et l’organisation de la justice.

Mais dans l’Iran féodal, le roi malgré son pouvoir absolu et despotique n’est pas la source des lois. Il donne les ordres et ses ordres sont immédiatement applicables, mais ces « ordres » régissent des cas particuliers. Ils ne possèdent pas la vigueur et l’universalité des lois. Les seules sources de lois même pour les règlementations les plus quotidiennes sont le Coran, la Tradition et la pratique des Saints. Tout règlement quelconque doit être confirmé par ces sources ; pour ce faire la seule autorité compétente est le clergé. Même le roi lorsqu’il veut donner à ses ordres l’universalité et la vigueur de la loi, doit s’adresser au clergé pour lui demander une fatva. Le clergé, à son tour, en acceptant le roi comme « l’ombre de Dieu » et lui rendant hommage dans l’introduction de ses discours25 consolidait le rapport entre le pouvoir politique et le droit canonique.

Ainsi, le clergé apparaissait comme producteur et propagateur de l’idéologie dominante, législateur et juge.

En même temps, le pouvoir politique d’une part lui impose le culte du roi, comme un thème capital de l’idéologie dominante, d’autre part assure son contrôle sur la nomination et la révocation des hautes autorités judiciaires surtout celle du « juge des juges », la plus haute autorité judiciaire. En outre, le roi se réserve un droit arbitraire d’intervention dans chaque cas particulier.

Un autre facteur consolidant la position du clergé sur le système judiciaire, sous le féodalisme en Iran sont les relations intimes entre le commerce et la propriété terrienne. En effet, un bon nombre parmi les grands propriétaires fonciers était en même temps engagé dans le commerce et habitait dans les villes. L’absence de la contradiction entre le capital marchand et la propriété foncière est un des traits caractéristiques de la féodalité iranienne. Le reflet de cette situation au sein du clergé est qu’en Iran, à la différence de ce qui se passa en Europe, le clergé n’a suscité aucun mouvement réformateur et par conséquent n’a connu aucune scission dans ses rangs.

Ainsi, la domination du clergé sur le système judiciaire reste incontestable. La hiérarchie cléricale, en s’appropriant une part déterminée de la rente foncière et du profit marchand, forme un appareil plus ou moins discipliné et efficace qui, en dehors des affaires religieuses, gère la justice et l’éducation.

Or, après la déstructuration du féodalisme, quand il fallait remplacer le pouvoir politique féodal, un problème majeur au sujet de ce système judiciaire se posait. Comment remplacer le clergé et le système judiciaire ? La liaison étroite entre le clergé et le pouvoir féodal excluait, au moins provisoirement, tout compromis permettant de l’intégrer dans un appareil d’État centralisé. En écartant le clergé et le système judiciaire canonique il n’y avait pas d’autre système à l’échelle du pays pour combler ce vide. C’est pourquoi, un système judiciaire presque tout fait est importé de l’Occident. Au départ cette démarche a été soutenue par les démocrates et les nationalistes ainsi que par les agents locaux des forces coloniales.

La lutte contre le régime impérial de la dynastie Pahlavi et son soutien étranger a pris un caractère tant démocratique que national. Dans son développement, la lutte anti-impériale a mis en cause tous les éléments relatifs à l’occidentalisation de l’appareil d’État. Tirant partie de cette mentalité, une partie du clergé dans son désir de reprendre l’appareil judiciaire, basait sa propagande sur l’origine occidentale et par voie de conséquence, « impérialiste » du système judiciaire, présentant la justice islamique comme un phénomène « national » et, par conséquent, « anti-impérialiste ». D’où l’influence du rapport historique du clergé avec l’appareil judiciaire sur les changements de cet appareil à la suite du renversement du régime impérial26.

On peut dire qu’à partir du moment où le système féodal se mit à être déstructuré et le clergé en tant que partie de la classe dirigeante – vivant des fruits de ce système et conservant ainsi sa hiérarchie sur les bases de celui-ci – perdît sa base matérielle, on a été témoin de la formation d’une nouvelle stratification à l’intérieur des religieux qui correspond à l’apparition de la petite bourgeoisie urbaine, des petits propriétaires fonciers et de la petite paysannerie dans les villages. Alors qu’une partie des religieux bénéficie encore des privilèges qui leur restent du système féodal et qu’une autre partie va plus loin en entretenant de bonnes relations avec les politiques coloniales dominant le régime, certaines autres couches des religieux se rapprochent des autres classes nanties telles que la bourgeoisie nationale, la petite bourgeoisie, les petits propriétaires fonciers et même la petite paysannerie. C’est pourquoi pendant le mouvement constitutionnaliste, les religieux étaient présents dans tous les rangs : dans le rang des collaborateurs des puissances étrangères, dans le rang des féodaux au pouvoir, dans le rang de la grande bourgeoisie urbaine et enfin, on observe des religieux radicaux exprimant les revendications des couches les plus basses du peuple.

Ainsi, cette omniprésence des religieux prépare le terrain pour consacrer théoriquement une place importante aux « règles sacrées de l’Islam », mais quand la discussion sur la mise en œuvre de ces règles commence, la divergence entre les religieux se manifeste et les gouvernements profitant de cette divergence ont pu, dans la pratique, écarter facilement ces « règles sacrées de l’Islam ».

II - La Constitution de 1907 et le schéma de l’appareil judiciaire

La Constitution de 1907 bien que déclarée, jusqu’au dernier jour du régime impérial – c’est-à-dire pendant presque 72 ans – comme base officielle du régime, prescrivait un système politique qui n’a en réalité jamais vu le jour en Iran. En fait, cette constitution fut élaborée dans une atmosphère de lutte de classe et de lutte anticoloniale alors que l’issue du combat entre les forces engagées n’était pas encore connue. Cette Constitution était le résultat d’un compromis provisoire entre le mouvement populaire, le clergé et un pouvoir semi-féodal et dépendant des pays coloniaux.

Cette situation influençait à la fois le système politique à créer selon cette Constitution et l’appareil judiciaire qui devait en constituer une partie importante. Cet équilibre précaire rendait impossible le système politique prescrit par la Constitution et irréalisable son appareil judiciaire Mais, quoi qu’il en soit, ils pouvaient au moins être utilisés comme façade, selon la conjoncture.

Nous allons jeter un regard rapide d’abord sur le système politique et ensuite sur l’appareil judiciaire prescrit par la Constitution de 1907.

A - Le système politique prescrit par la Constitution de 1907

Cette Constitution a instauré une monarchie constitutionnelle en Iran qui confirmait avant tout le règne de la dynastie Qadjar qui était au pouvoir à l’époque depuis 150 ans27. La Constitution donne au roi le commandement des forces armées. (art. L du Complément) Le règne du roi n’avait plus le caractère purement divin. Une expression équivoque conciliait en apparence la légitimité féodale avec le nationalisme de la bourgeoisie : « La royauté est un dépôt confié par la Grâce Divine de la part de la Nation à la personne de l’Empereur » (art. XXXV du Complément).

L’article XXVI confirme de façon plus précise le principe de la souveraineté nationale : « Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation ». L’assemblée nationale élue par tous les citoyens est la meilleure expression de la volonté nationale.

Mais cette Constitution tout en reconnaissant l’assemblée nationale comme le seul organe législatif et tout en proclamant la soumission de toutes les affaires à la loi, dans son article II pose une condition à la validité des lois qui reflète l’énorme influence des religieux à l’époque. Cet article dispose:

« Le vénéré Madjless-e Shorāy-e Melli [l’assemblée nationale], [...] ne peut à aucune époque contredire par ses lois les Saintes prescriptions islamiques et les lois édictées par le prophète [...] considérant que le fait de reconnaître s’il y a ou non une contradiction entre les lois édictées par le Madjless et les Saintes règles de l’Islam est et restera toujours à la charge des Uléma [les pontifes de la religion islamique] les plus savants [...] il est formellement prescrit qu’à toute époque un comité comprenant au moins 5 personnes choisies parmi les Uléma qui aient également connaissance des exigences de l’époque sera constitué.

[Ceux-ci sont reconnus] comme membres du Madjless, pour participer aux délibérations et discuter minutieusement les règles des projets proposés. L’assemblée devra écarter les règles en contradiction avec les doctrines sacrées de l’Islam et veiller, à ce qu’elles n’acquièrent pas force de loi. Les décisions à ce propos prises par ce Comité seront péremptoires et définitives28 ».

Une analyse détaillée pourrait aisément démontrer que cette situation prévaut dans l’ensemble de la Constitution. Partout, les pouvoirs étaient repartis entre ces trois forces de telle sorte qu’il peut être facilement démontré qu’en pratique leur mise en œuvre était impossible, même pour des acteurs sincèrement décidés à l’appliquer. Mais une telle analyse dépasse le cadre de notre travail. Nous voulons simplement expliquer ici comment la Constitution de 1907 esquisse les grandes lignes du régime qu’elle veut instaurer et comment elle prescrit avec hésitation des règles qui auraient pu mettre dans l’impasse totale le pays si le cours des évènements – à l’aide des complots coloniaux et des baïonnettes des cosaques – n’avait pas frayé le chemin de l’avenir autoritaire du régime.

Or, après la proclamation de la Constitution, le roi présentait à l’assemblée comme membres du gouvernement presque les mêmes personnalités qu’il avait nommées auparavant à ces postes. Dans une situation où 90 % de la population vivait dans les zones rurales soumises aux rapports féodaux, cette assemblée – théoriquement l’expression de la volonté nationale – se trouvait remplie par les féodaux et leurs proches. Ainsi l’article concernant le droit de veto du clergé tomba en désuétude une fois pour toute.

En dépit de tout cela, la Constitution de 1907 prescrit des principes concernant le régime politique dont les résultats à long terme étaient beaucoup plus importants que ses effets immédiats. Par exemple, l’article VIII du Complément disposant : « Les citoyens de l’Iran sont égaux devant les lois de l’Empire » rendit le terrain propice pour abolir les privilèges féodaux et pour infliger les derniers coups au pouvoir politique des féodaux. Hormis le fait que ces coups étaient infligés non pas par le peuple mais par Reza Khan avec l’appui de l’Angleterre, l’histoire franchissait malgré tout un pas en avant.

B - Le schéma de l’appareil judiciaire donné par la Constitution de 1907

La Constitution de 1907 en déclarant le principe de la séparation des pouvoirs prévoit des dispositions particulières pour le pouvoir judiciaire qu’on peut diviser essentiellement en deux parties : les principes et les bases juridiques, d’une part, et les organes qui composent ce pouvoir d’autre part.

Une brève analyse suffit à montrer les problèmes posés dans la pratique par cette Constitution, soit à cause de ses contradictions internes, soit à cause de son environnement social.

a) Les principes et les bases juridiques

Les principes les plus importants prescrits par la Constitution à ce propos sont les suivants :

  1. Le principe de : « Pas de peine sans loi » (art. XII du Complément).

  2. Le principe de l’interdiction de toute arrestation illégale (art. X du Complément).

  3. Le principe de la compétence générale des tribunaux ordinaires (art. LXXI du Complément).

  4. Le principe de l’inviolabilité et de l’inamovibilité des juges (art. LXXXI et LXXXII du Complément).

  5. Le principe de l’ouverture au public des procès (art. LXXVI du Complément).

  6. Le principe de la nécessité de la présence d’un jury pour connaître des infractions politique et celles relatives à la presse (art. LXXIX du Complément).

b) Les organes juridictionnels

La Constitution prévoit sommairement l’organisation judiciaire qui préfigure dans une certaine mesure les institutions judiciaires qui furent créées ultérieurement dont les plus importantes sont les suivantes :

  1. Les tribunaux d’instance laïc et les tribunaux canoniques (art. LXXI et LXXIII du Complément).

  2. Les cours d’appel aux chefs-lieux de toutes les provinces (art. LXXXVI du Complément).

  3. Les tribunaux militaires « dans tout l’Empire » (art. LXXXVII du Complément).

  4. La Cour Suprême du pays, dans la capitale qui est l’instance suprême unique pour tous les tribunaux (art. LXXV du Complément).

  5. Les parquets et le procureur général (art. LXXXIII du Complément).

c) Les problèmes auxquels se heurte la Constitution dans ce domaine

L’article soixante-et-onze du Complément dispose :

« La Haute Cour de Justice et les tribunaux judiciaires sont les seules juridictions compétentes dans les affaires publiques et le jugement des affaires relevant du char‘ est du ressort des pontifes présentant les conditions requises pour accomplir cette fonction ».

Ici la distinction entre « les affaires publiques » et « les affaires relevant du char‘ » n’est pas précisée. Du point de vue des pontifes eux-mêmes, toutes les affaires des musulmans tombent dans la compétence des juges islamiques et jusqu’alors les juridictions canoniques se déclaraient compétentes pour connaître de toutes les affaires. Maintenant que la Constitution voulait instaurer des juridictions laïques, elle aurait dû préciser la compétence des juridictions canoniques, mais comme nous l’avons dit plus haut les conditions dans lesquelles cette Constitution fut élaborée ne lui permettaient pas de se prononcer de façon précise sur ces questions.

Cette même ambiguïté quant aux limites de la compétence des juridictions canoniques nuit à la validité et à la pertinence des autres principes. Selon cette Constitution la loi est un acte voté par l’Assemblée Nationale et signée par le roi. Il est déclaré en même temps qu’on ne peut juger ni condamner une personne sans s’appuyer sur une loi antérieure à l’infraction. Comment peut-on faire concorder ces principes avec l’existence des juridictions canoniques ? Ces juridictions sont-elles aussi soumises à ces principes ? Les règles islamiques, pour devenir exécutoires, doivent-elles être votées par le Madjless et signées par le roi ou bien ces règles ont-elles automatiquement force de loi ? Si l’on ajoute à tout cela les divergences d’opinion entre les pontifes, on peut se rendre compte des problèmes théoriques et pratiques que cette Constitution était susceptible de poser même si l’on voulait l’appliquer dans des conditions démocratiques.

D’autres obstacles qui empêchaient la création d’un appareil judiciaire conforme aux dispositions constitutionnelles provenaient des conditions sociales existant à l’époque d’élaboration de la Constitution. En outre, le personnel nécessaire pour créer un tel appareil judiciaire faisait défaut. La faiblesse du pouvoir central et la puissance du clergé et des gouverneurs locaux s’ajoutaient à tous ces obstacles de sorte que jusqu’en 1925 les tentatives pour édicter les lois pénales et civiles avortèrent.

La poursuite du mouvement démocratique contre l’absolutisme, qui s’était maintenu en dépit de la Constitution, la conclusion du traité entre la Russie et l’Angleterre, divisant l’Iran en deux zones d’influence et enfin l’entrée des forces étrangères en Iran pendant la guerre mondiale 1914-1918, créèrent une situation tellement instable qu’elle rendait impossible toute organisation de l’appareil judiciaire

Chapitre II - Le gouvernement central fort et les efforts concrets pour créer un appareil judiciaire

Le sort de l’appareil judiciaire comme partie de l’appareil étatique dépendait du sort de ce dernier et l’avenir du pouvoir politique était lié à l’aboutissement d’un combat qu’apparemment le mouvement constitutionnaliste ne faisait que commencer.

Nous allons examiner dans ce chapitre d’abord l’apparition d’un appareil étatique fort et ensuite la création d’un appareil judiciaire en tant que partie de l’appareil étatique.

I - L’apparition d’un appareil étatique fort et centralisé

Le mouvement constitutionnaliste même s’il n’avait pas pu renverser le pouvoir semi-féodal et dépendant des étrangers, avait réussi à démontrer deux choses en rapport avec ce pouvoir : d’abord, les féodaux en Iran étaient trop faibles pour assurer leur domination et celle de leur soutien colonialiste ; ensuite, la dynastie au pouvoir était trop discréditée pour que son soutien assure l’intérêt des colonialistes.

Le rétablissement de l’ordre en Iran après l’avènement de la Révolution d’Octobre avait acquis une double importance. À cette époque la création de pouvoirs centraux forts dans les pays voisins de l’Union Soviétique était devenue une nécessité29 et la politique coloniale précédente qui soutenait le morcellement du pouvoir et les mouvements séparatistes dans les pays dominés allait être abandonnée.

Le plan de l’Angleterre concernant le contrôle direct sur les finances de l’Iran et l’intervention directe pour créer une armée moderne à l’occidentale, après la première guerre mondiale, à la suite de la résistance disparate de certaines forces nationalistes et de certains féodaux influents trouva finalement un terrain favorable à sa réalisation à la suite de coup d’État de 1921 de Reza Khan. L’armée nouvelle qui prenait corps progressivement se mit à réprimer les forces démocratiques et les forces féodales centrifuges. Quand finalement en 1925 la dynastie Pahlavi a remplacé celle des Qadjars, on pouvait dire que les bases d’une dictature organisée et centralisée avaient été déjà jetées.

Une loi, en 1931, relative à l’enregistrement des propriétés foncières assurait au gouvernement le contrôle parfait des propriétés foncières.

Le monopole du gouvernement sur le commerce extérieur était assuré par une loi de 1932. De cette façon, deux grands domaines de l’économie du pays dont l’un était considéré auparavant comme affaire exclusive des féodaux1 et l’autre était plus ou moins le terrain d’activité de la bourgeoisie nationale, étaient soumis au contrôle du gouvernement.30

Le gouvernement a pris en charge une grande partie des investissements intérieurs en créant la Banque Nationale, en disposant des ressources pétrolières croissantes et en participant à de grands projets industriels tels que la construction d’un chemin de fer allant du Nord au Sud, l’Usine de Fonderie,31 etc. Le monopole du commerce du coton, des céréales et du sucre augmentait, de plus en plus, le pouvoir du gouvernement dans le domaine économique.

Les répercussions politiques de la domination économique de l’État étaient la suppression du pouvoir politique des féodaux, l’abolition de toutes les libertés démocratiques telles que la liberté de presse, la liberté d’expression et la liberté d’association.32

Le féodalisme sans avoir disparu économiquement a perdu son pouvoir politique. Le gouvernement central tout en réprimant le pouvoir politique des féodaux leur conservait les terres et les protégeait contre toute menace d’insurrection paysanne. La gendarmerie qui remplaçait dans les villages les bandes armées des propriétaires fonciers avait pour tâche la plus importante, d’aider ces propriétaires à ramasser les rentes. La majorité des députés de l’assemblée nationale était constituée par les féodaux et leurs proches, mais celle-ci n’avait pas le droit de se prononcer sur les affaires importantes et les projets du gouvernement devaient être votés sans discussion et souvent restaient inchangés. Quoique la plupart des postes administratifs importants étaient entre les mains des féodaux,33 l’appareil administratif était pourtant soumis au gouvernement central et non pas aux féodaux. Le féodalisme aussi acceptait plus ou moins cette situation parce qu’il avait vu au cours des révolutions de 1905-1922 sa mort proche ; maintenant il voyait dans ce gouvernement un « sauveur ».34

Le mouvement démocratique qui avait été au début dupe de la phraséologie antiféodale des fondateurs du nouveau régime contribue plus ou moins à l’arrivée au pouvoir de son fossoyeur. Lorsque Reza Chah s’est mis à réprimer le mouvement démocratique, un grand nombre de dirigeants de ce mouvement se voyaient confrontés à quelqu’un dont ils avaient facilité la prise de pouvoir.35

Le nouveau régime ne limite pas son ingérence dans la vie du peuple aux seuls domaines économiques et politiques. Très tôt ce régime sous la couverture du « modernisme » commence à s’ingérer dans la vie privée des individus. Les lois tendant à uniformiser l’habillement des gens et à enlever le voile des femmes obligeaient les hommes à s’habiller ainsi à l’européenne et ordonnaient aux gendarmes et aux policiers de retirer de force le voile des femmes sur les voies publiques.36

En moins de 15 ans (1925-1940), l’Iran se dote d’un gouvernement centralisé et d’un ensemble de lois dont l’apparition et le développement dans les pays européens a duré plus de deux siècles. La majeure partie du code civil, du code du commerce, du code pénal, du code de la procédure pénale et du code de la procédure civile est recopiée sur les lois européennes, surtout françaises, et votées sans discussion. En effet, on pouvait dire que la prise du pouvoir par la bourgeoisie était parachevée, sans avoir trouvé préalablement, comme dans les pays occidentaux, sa propre place dans l’économie nationale. La bourgeoisie arrive au pouvoir en Iran, mais ce n’est pas la bourgeoisie nationale, c’est une bourgeoisie qui a ses racines à l’étranger.

Quoi qu’il en soit, la bureaucratie dont les bases ont été jetées à cette époque a continué à dominer l’Iran jusqu’à nos jours. Les transformations et les réformes dont cette bureaucratie a été l’objet, étaient toutes dans le sens de la généralisation du pouvoir gouvernemental aussi bien dans le domaine politique que dans les domaines économique et social.

II - L’instauration d’un appareil judiciaire à l’occidentale

Le nouveau régime considérait l’instauration d’un appareil judiciaire comme une partie de son programme global tendant à créer un appareil bureaucratique couvrant tout le pays. Pour accomplir cette affaire, il fallait d’abord supprimer les tribunaux canoniques et faire disparaître en général toute l’influence du clergé dans le domaine judiciaire et ensuite il fallait créer un appareil judiciaire sur le modèle occidental, mais de telle sorte qu’il reste tout à fait soumis à l’Exécutif.

A - La suppression de la compétence juridique et de l’influence du clergé

Le terrain pour dissoudre les tribunaux canoniques était progressivement préparé. Au début les tribunaux canoniques d’exception ayant une compétence pénale étaient dissous et une loi de 1927 réintègre le reste des tribunaux canoniques dans l’appareil judiciaire laïc et finalement une loi de 1927 limite ;es compétences des tribunaux canoniques réintégrés à quelques cas déterminés en soumettant la validité de leurs jugements aux décisions des juges laïcs. Les attributions des tribunaux canoniques étaient les suivantes :

  • « Contestation touchant le fond du mariage et du divorce ;

  • Contestations qui, selon une loi spéciale, ne peuvent être tranchées que par preuve testimoniale religieuse ou par serment ;

  • Cas où selon les lois spéciales, il s’agit de nommer un tuteur, ou un exécuteur de fondations pieuses37 ».

« Le tribunal religieux a un seul membre. Celui-ci doit être modjtahed, c’est-à-dire un membre du clergé ayant obtenu d’un autre modjtahed, la permission “edjāzeh” de rédiger son propre Précis, et de rendre public ses propres avis. Le tribunal religieux de Téhéran, qui est en même temps le tribunal d’appel, peut avoir exceptionnellement deux autres membres, qui sont en réalité les vice-présidents du tribunal. Eux aussi, doivent être modjtahed. Le tribunal de Téhéran a réglementé son tribunal d’appel. Pour chaque cas, l’un des modjtahed de la capitale dont le nom figure sur la liste officielle du Ministère de la Justice, sera désigné par tirage au sort. La décision de ce modjtahed est définitive38 ».

D’ailleurs, le développement de l’École du Droit et la désignation de juges parmi les licenciés en droit renforçait de plus en plus la composition laïque des magistrats.

Il faut noter que cette démarche législative n’a pas pu éliminer l’influence des religieux sur les affaires juridiques entre les individus notamment parmi la population rurale qui composait alors près de 85% de la population totale du pays. Les religieux continuaient à enregistrer les contrats entre les individus de façon traditionnelle et en cas de litige les tribunaux étaient pratiquement obligés de les respecter. Notamment du fait qu’en dépit de la modernisation et de la professionnalisation de l’appareil judiciaire, l’essentiel du feq chi’ite sur les rapports juridiques entre les individus a été intégré dans le nouveau code civil, les religieux pouvaient bien conserver leur position dans ce domaine.

En effet, l’exclusion du clergé de l’appareil judiciaire faisait partie de la politique générale du gouvernement tendant à réprimer l’influence du clergé dans les domaines divers.

À cette époque-là la résistance dispersée des religieux face au pouvoir central ne suscite pas de soutien populaire. Après la chute de Reza Chah en 1941, son successeur confronté à une situation critique – État de guerre et présence d’armées étrangères dans le pays, faiblesse du pouvoir central et mouvement populaire plus ou moins sous une direction politique de gauche – essaye d’approcher du clergé. En général le chah a entretenu de bonnes relations avec les hauts dirigeants du clergé entre 1941-1961. En effet, le coup d’État du 18 août 1953 contre le gouvernement de Mossadegh en faveur du chah était accueilli favorablement par les hautes autorités cléricales. C’est en 1962-1963 qu’une partie des religieux se rapprochant de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie urbaines tente de mobiliser les masses populaires contre les « excès » du monarque. Khomeini qui se trouve à la tête de ces religieux ne revendique pas encore la dissolution de la monarchie constitutionnelle. Il demande quelques réformes. C’est en 1969 que pour la première fois au cours de son exil en Irak, il professe un cours sur le gouvernement islamique dans l’école de théologie de Nadjaf.

B - La création d’organes judiciaires à l’occidentale

Comme nous l’avons déjà dit, en ce qui concerne l’organisation judiciaire et la procédure, les lois de pays occidentaux ont été recopiées à l’identique. Au début, cette organisation judiciaire se forme dans le cadre du Ministère de la Justice laquelle se composait essentiellement des tribunaux d’instance siégeant dans les villes, des cours d’appel siégeant aux chefs-lieux des provinces et de la Cour de cassation siégeant dans la capitale. Aux chefs-lieux des provinces, à côté de la cour d’appel siégeait la cour d’assise avec à ses côtés le parquet. À côté de la Cour de cassation il existait aussi un parquet avec, à sa tête, le procureur général.

Les litiges mineurs étaient tranchés par les tribunaux d’instance et les litiges importants étaient susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation.

En 1918, un autre organe juridictionnel était créé au sein de l’armée qui en plus des infractions purement militaires connaissait des infractions politiques commises par les militaires, voire dans certains cas celles commises par les civils. Les organes judiciaires militaires étaient essentiellement constitués par des parquets, des tribunaux d’instance et des cours d’appel dont les magistrats étaient désignés parmi les juristes militaires par les autorités militaires. Les avocats étaient aussi militaires et les avocats civils n’avaient pas le droit de plaider devant ces tribunaux.

Trois démarches apparemment légales permettaient au gouvernement, d’une part, de mieux contrôler les juges et, d’autre part, de pratiquement fermer la voie de recours en cassation pour les jugements rendus par les tribunaux militaires :

  1. l’article LXXXII du Complément de la Constitution de 1907 disposant : « On ne peut changer les fonctions des juges des tribunaux judiciaires sans leur consentement », était complété par une loi interprétative en 1931 selon laquelle, le Ministre de la Justice obtint le droit de muter des magistrats sans leur consentement ;

  2. selon la Constitution, la Cour de cassation devait être aussi compétente pour les recours dirigés contre les arrêts rendus par les cours militaires, mais l’article 268 de la loi relative aux juridictions militaires de 1939 soumettait à l’autorisation du roi tout recours en cassation ou en Révision – une autorisation qu’il était pratiquement impossible d’obtenir surtout pour les condamnés politiques jugés par ces tribunaux39 ;

  3. enfin le droit de grâce confié au roi donnait à ce dernier une marge de manœuvre assez vaste. Notamment le chah en bénéficiant de ce droit se montrait tout puissant sur le sort des condamnés pendant la dernière décennie de son règne40.

* * *

De cette façon, en 1939, l’Iran s’était déjà doté d’un appareil judiciaire qui a fonctionné, certaines retouches mis à part, jusqu’au seuil de la révolution de 1979.

Chapitre III - Le particularisme de l’appareil judiciaire iranien

Dans son fonctionnement, l’appareil judiciaire entre dans une série de rapports d’interaction et d’indépendance avec d’autres organes de l’appareil étatique. En dernière instance ces rapports déterminent la place et le rôle de l’appareil judiciaire dans l’État. L’armée et la police sont les organes étatiques les plus proches de l’appareil judiciaire et par voie de conséquence exercent une influence considérable sur lui41.

Dans presque tous les pays, l’armée se dote d’une juridiction d’exception apparemment pour maintenir l’ordre dans ses rangs, mais partout on observe une tendance relativement forte chez les hauts commandements de l’armée à étendre les compétences judiciaires des tribunaux militaires. En outre, les constitutions de tous les pays prévoient un « état d’urgence » pendant lequel l’armée a le droit et le devoir de remplacer totalement l’appareil judiciaire.

La police en même temps qu’elle est l’instrument le plus efficace entre les mains de l’appareil judiciaire pour son bon fonctionnement, se trouve dans la meilleure position pour l’influencer. Dans une certaine mesure, c’est la police qui détermine l’ampleur du champ d’action de l’appareil judiciaire.

En dehors de l’armée et de la police, la croissance de l’intervention de l’État dans les affaires socio-économiques par l’élargissement de l’appareil bureaucratique a provoqué l’instauration d’organes purement administratifs pour régler les litiges toujours croissant entre les organes publics et les particuliers. L’avantage pratique indéniable de cette démarche rend les gouvernements indifférents aux critiques sur l’intervention de l’administratif dans les affaires judiciaires.

En ce qui concerne la place et le fonctionnement de l’appareil judiciaire iranien en rapport avec les autres organes étatiques, sous la dynastie Pahlavi, l’étude de deux particularités est notamment essentielle pour notre travail : d’abord les effets de l’intervention de l’armée et de la bureaucratie dans les affaires judiciaires et par conséquent la restriction des compétences des tribunaux ordinaires et ensuite la subordination de cet appareil à la police tortionnaire.

I - L’étendue de la compétence des tribunaux militaires

Généralement, les tribunaux militaires dans les démocraties occidentales sont considérés comme des juridictions d’exception. Certains iraniens aussi ont adopté la même terminologie. Mais, à notre avis, si cette terminologie est exacte dans ces pays, en Iran elle ne correspond pas à la réalité. Dans ces pays, l’appareil judiciaire se présente comme l’outil d’un pouvoir judiciaire plus ou moins indépendant et avec une telle approche du pouvoir judiciaire, les tribunaux militaires dominés par le pouvoir exécutif, peuvent apparaître comme les tribunaux d’exception. Mais en Iran, une telle séparation des pouvoirs, bien que proclamée par la Constitution sous réserve de certaines restrictions, n’a jamais été réalisée sous aucun gouvernement. L’Assemblée Nationale qui en principe devait être l’organe du pouvoir législatif contrôlant toutes les affaires, était autant manipulée et dominée par le gouvernement que l’appareil judiciaire, et les tribunaux ordinaires manquaient l’indépendance à l’égard du gouvernement autant que les tribunaux militaires. De plus, les tribunaux militaires, comme nous allons le voir, avaient une compétence plus importante que les tribunaux ordinaires. C’est pourquoi, nous préférons considérer les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires comme partie intégrante d’un même appareil judiciaire

À propos des tribunaux militaires en ce qui concerne les textes de loi, en plus de la loi relative aux juridictions militaires de 1939, précitée, deux autres lois sont particulièrement importantes : d’abord la loi de l’état de siège de 1911 et ensuite la loi constitutive de la SAVAK de 1957.

A - La loi de l’état de siège

Cette loi qui était utilisée fréquemment, surtout pendant les années tumultueuses de 1941-1956 et également pendant les dernières années du règne du chah, donnait au gouvernement l’autorisation de décréter la loi martiale. En vertu de celle-ci, lorsque la loi martiale était en vigueur, toutes les libertés individuelles et collectives étaient suspendues et les tribunaux militaires spéciaux étaient chargés de connaître des infractions contre la « sécurité publique ». En 1950, une loi complémentaire a soumis la déclaration de l’état de siège à « l’existence de circonstances exceptionnelles » et à « l’approbation préalable du parlement », mais a autorisé en même temps le gouvernement à décréter la loi martiale quand les circonstances exceptionnelles lui paraissaient réunies, sous réserve de « la faire approuver par le Parlement dans un délai d’une semaine ».

Selon la loi de 1911, « les juges des tribunaux militaires provisoires doivent être militaires » (art. 3). Selon cette loi encore « toute personne, soupçonnée de s’opposer au régime constitutionnel et à la sécurité et l’ordre public, peut être arrêtée par l’Exécutif [...] » (art. 5). Aussi, «_les perquisitions en cas de soupçon sont autorisées par les forces de l’ordre [...] » (art. 7). Et : « les associations et les rassemblements sont absolument interdits pendant la durée de la loi martiale » (art. 10).

B - La loi constitutive de la SAVAK de 1957

Cette loi qui crée la fameuse SAVAK fait d’une part de la SAVAK la police judiciaire des tribunaux militaires et d’autre part étend d’une façon sans précédent, la compétence des tribunaux militaires. L’article 2 de cette loi énumère les chefs de compétence nombreux de cet organe et rend compétent les tribunaux militaires pour connaître des infractions énumérées par la présente loi. Cet article est rédigé de la façon suivante :

« L’organisation de la sécurité et des renseignements du pays SAVAK est chargée des tâches suivantes :

  1. l’obtention et le rassemblement des renseignements nécessaires au maintien de la sécurité du pays ;

  2. la poursuite des actions relevant de toutes sortes d’espionnage et de celles des éléments agissant contre l’indépendance et l’intégrité du pays ou pour des intérêts étrangers ;

  3. la prévention de l’activité des organisations dont la création et la direction ont été déclarées illégales ou le sont devenues ainsi que la prévention de la création des organisations dont l’idéologie et la pratique sont contraires à la Constitution ;

  4. la prévention de tout complot et toute conspiration contre la sécurité du pays ;

  5. l’inspection, la découverte et la recherche des infractions suivantes:

    1. les infractions citées par la Loi du 12 juin 1931 relatives aux infractions contre la sécurité et l’indépendance du pays ;

    2. les délits et les crimes cités dans le chapitre I de la deuxième partie du Code pénal du 13 janvier 1925 ;

    3. les infractions citées par les articles 310, 311, 312, 313, 314, 316 et 317 de la loi de 1939 relative aux juridictions militaires42 ».

Certaines lois éparses ultérieures étendent de plus en plus la compétence des tribunaux militaires, par exemple :

  1. la loi de juillet 1954 relative au « vol à main armée » ;

  2. la loi de novembre 1957 relative au « sabotage dans l’industrie du pétrole » ;

  3. la loi de 1969 relative à la « contrebande de stupéfiants » ;

  4. la loi du 5 avril 1972 relative à la « contrebande d’armes » ;

  5. la loi du 16 mars 1974 relative au « sabotage dans les usines » ;

  6. la loi du 23 mars 1974 relative à « l’accaparement des biens de grande consommation43 ».

II - La limitation des compétences des tribunaux ordinaires

Il est évident que l’élargissement de la compétence des tribunaux militaires signifiait en fait la limitation des compétences des tribunaux ordinaires. Mais ce n’est pas seulement pour cette raison que les tribunaux ordinaires allaient perdre de leurs compétences. Les lois diverses édictées surtout dans les années 60 et 70 confiaient la connaissance des litiges à des organes autres que les tribunaux. La loi du Travail du 15 mars 1959 confie la connaissance des différends entre patrons et ouvriers à un conseil de prud’hommes au sein du Ministère du Travail composé d’un représentant du Ministère du Travail, d’un représentant du patronat et d’un représentant des ouvriers.

La loi de réforme agraire de janvier 1962 donne compétence à une commission administrative pour régler des différends entre paysans et propriétaires.

Les lois fiscales confient la connaissance des litiges dans ce domaine à une commission spéciale au sein du Ministère des finances.

Et enfin, les lois de nationalisation des eaux, des forêts et des pâturages chargeaient des commissions administratives spécialisées de régler les différends issus de ces affaires. Et ainsi la loi des mairies, la loi de l’ordre des médecins et la loi relative aux affaires corporatives allaient dans ce sens.

En tous cas, ces organes extra-judiciaires se multipliaient de jour en jour sans parler des tribunaux administratifs qui ont acquis beaucoup de pouvoir, surtout récemment.

III - L’appui de l’appareil judiciaire à la police tortionnaire

Sous ce titre nous examinerons, d’abord, le fonctionnement de la torture et de la police tortionnaire, en général, puis le rapport de cette police tortionnaire avec l’appareil judiciaire

A - Le rôle et l’organisation de la torture

Le processus de modernisation, de professionnalisation et d’occidentalisation de l’appareil d’État iranien touche avant tout l’armée et la police que celui-ci a organisées. Les « acquis de la civilisation occidentale » peuvent facilement y être observés. L’armée du chah était la 5e armée du monde du point de vue de l’équipement et de l’entraînement. La police secrète du chah avait une réputation mondiale.

L’étude du développement de l’armée et de la police moderne en Iran non seulement nous révèle le processus de modernisation de l’appareil d’État mais aussi nous montre le rapport de dépendance de cet appareil vis-à-vis de l’étranger, L’équipement et l’entrainement de l’armée du chah étaient importés de l’étranger et la police secrète du chah a été organisée par la CIA. Les tortionnaires de la SAVAK étaient formés par les américains et les méthodes et les instruments de torture étaient importés des Etats Unis ou d’Israël.

En effet, la torture contemporaine est un phénomène issu des pays industrialisés et appliqué dans les pays dépendants. D. Bacry et M. Ternison, sur le rôle des pays industrialisés dans l’organisation et la pratique de la torture dans les pays « sous-développés », écrivent :

« Nous assistons à une sorte de division internationale du travail ; les pays riches exportent leur technologie d’oppression, en faisant bénéficier les pays pauvres de leur savoir » et : « En effet, la majeure partie des pays où la torture est pratiquée contre les opposants, peut être classée dans le monde du sous-développement44 ».

En effet, la torture institutionnalisée et systématique en Iran commence avec le début de la modernisation et de la professionnalisation de la machine d’État45. Cette machine d’État a pour tâche la préparation du terrain à la domination du capital monopoliste sur les différents secteurs de l’économie nationale.

La torture entre les mains d’une police bien équipée et bien organisée, disposant d’un vaste réseau de mouchards et d’indicateurs, voilà un moyen efficace pour assurer l’équilibre d’un État qui du fait du manque d’une base de classe nationale vit toujours dans la crise. À mesure que la dépendance de l’économie nationale à l’égard du système économique impérialiste se développe, la pratique de la torture et l’organisation de la police tortionnaire se perfectionne. Dans les années 60 où le processus de la dépendance s’achève et où tous les secteurs de l’économie du pays sont « organiquement » liés au système économique impérialiste, la torture atteint son apogée. Le vrai organisateur de cette torture, c’est-à-dire la CIA, ne cache plus son initiative à cet égard. L’application de la torture dans tous les pays dépendants est révélatrice de ce fait que la torture doit être étudiée non comme un mal redoutable, mais comme une institution indispensable au maintien du rapport de dépendance.

B - La torture au service de l’appareil judiciaire

Ce qu’il faut dire en premier c’est que la torture et les interrogatoires de la police tortionnaire n’étaient en aucun cas spécifiques aux prisonniers politiques mais étaient aussi exercées sur les prisonniers de droit commun, en tant que pratiques permettant la découverte d’infractions. Taghi Arani qui décéda sous la torture dans la prison de la police en 1940, à l’époque de Reza Chah, dit à propos de la torture dans sa déclaration devant la cour d’assise de Téhéran : « la torture est pratiquée dans la police sur tout le monde et en particulier sur les prisonniers politiques46 ».

Certes, on peut s’imaginer que la torture systématique était davantage nécessaire à l’égard des prisonniers politiques qui pour la plupart pratiquaient leurs activités dans les organisations clandestines et bien structurées en prenant les précautions imposées par ce genre d’activité, qu’à l’égard des prisonniers de droit communs qui commettent généralement des infractions occasionnelles. Mais lorsqu’il s’agissait de découvrir les réseaux criminels tels que ceux de trafic des stupéfiants ou de vols, la torture systématique était fréquemment pratiquée par la police afin d’obtenir des renseignements.

A propos du contrôle de cette police sur les jugements des tribunaux, Arani cite les propos d’un agent inférieur de police de la façon suivante : « le tribunal n’osera jamais acquitter ou condamner personne sans la permission de la police. Si vous voulez être acquitté essayez d’obtenir l’avis favorable de la police47 [...] »

Mais il faut remarquer qu’à propos des différends qui sont jugés plutôt par les tribunaux ordinaires, l’influence de la police sur le jugement est moindre et les juges bénéficient d’une certaine indépendance dans ces domaines. Mais du fait que les tribunaux ordinaires ne disposent d’aucun organe autre que la police et la gendarmerie pour mener les recherches et les enquêtes, les parquets constituent les dossiers essentiellement suivant les déclarations de la police et les renvoient aux tribunaux qui rendent leurs jugements en se fondant sur ces dossiers. Devant les cours d’assise iraniennes, il est fréquent que les accusés reviennent sur leurs aveux en les attribuant aux pressions subies en cours d’interrogatoire. L’indifférence aux déclarations des accusés et de leurs avocats devant les tribunaux et la simple référence aux premiers aveux faits à la police dans les jugements des tribunaux sont coutumières.

À propos des différentes sortes de torture dans sa déclaration précitée, Taghi Arani cite les cas suivants :

  1. les torture physiques… ;

  2. les tortures psychologiques… ;

  3. les insultes… ;

  4. les mauvaises conditions de détention… ;

  5. les menaces de meurtre… ;

  6. la menace d’une détention sans procès et à durée indéterminée48.

Dans les années ultérieures et surtout dans les quinze dernières années du règne du chah, on voit la liste de ces tortures s’allonger49.

La torture a pour la police des utilisations diverses : depuis la création d’un climat de terreur dans la société jusqu’à l’exercice de pressions sur certains individus pour obtenir leur collaboration avec le régime50, mais ce qui retient notre attention ici c’est l’exercice de la torture afin d’extorquer des aveux ; ce qui est directement en rapport avec le fonctionnement de l’appareil judiciaire51.

Cette torture ne peut pas être considérée comme une pratique sordide utilisée par le régime, mais à notre avis, lorsque le régime manque à ce point de base sociale et nationale il en a inévitablement besoin pour sa sauvegarde. Alors que toute opposition aussi simple soit-elle est durement réprimée, inévitablement les opposants essayent de s’organiser loin des yeux de la police ; la découverte de ces organisations clandestines, dans un contexte de défiance du peuple n’est possible que par la torture. C’est pourquoi, les cas de découverte des organisations politiques d’opposition directement par la police et sans recourir à la torture étaient rares en Iran. Tout prisonnier politique peut dire facilement par qui et dans quelles conditions il a été dénoncé et ces conditions sont généralement des conditions de torture.

D’autre part, l’atmosphère d’asphyxie dominante crée une situation sociale à ce point critique qu’une étincelle suffit à mettre le feu partout. C’est pourquoi, la police ne peut se contenter de découvrir les organisations politiques d’opposition une fois qu’elles sont créées et d’arrêter les opposants après leur passage à l’acte. Si les opposants trouvent l’occasion d’agir et de s’organiser, il est fort possible que les conditions sociales ne permettent plus à la police de les réprimer. C’est ici que la police est contrainte de fouiller les intentions et même les pensées des individus et une telle recherche n’est possible que par la torture.

On peut citer d’autres utilisations pour la torture : elle est utilisée, parfois, pour obliger les personnes, que la police veut garder en prison, à avouer la commission d’infractions qui, en réalité, n’ont jamais eu lieu ; elle est aussi utilisée pour obtenir de faux aveux concernant autrui. Pourtant ce sont là des cas secondaires d’utilisation de la torture dont la police peut éventuellement faire l’économie, alors que les deux premiers cas sont vitaux pour le maintien et la sauvegarde du régime.

Il en est de même pour la découverte d’infractions organisées de droit commun : en raison de la rupture entre le peuple et la police, le recours à la torture devient inévitable et l’appareil judiciaire est contraint de se fonder sur les renseignements ainsi obtenus.

Conclusion

Une machine d’État centralisée, propre à la bourgeoisie, est mise en place en Iran, non sur le fondement d’un mode de production capitaliste développé au sein du système féodal, mais sur les ruines de ce dernier. Elle n’est pas issue du pouvoir politique d’une classe sociale à un certain degré de son développement. Elle représente le pouvoir politique d’un capital étranger qui cherche à restructurer toute la société selon ses propres intérêts ; elle est donc à l’origine du capitalisme. Au fur et à mesure, elle crée sa propre base de classe, c’est-à-dire celle d’une bourgeoisie totalement dépendante de la bourgeoisie impérialiste.

Le manque d’une base de classe nationale est à l’origine d’une crise chronique dont le seul remède est le recours aux formes les plus nues de violence contre toute opposition. Si l’État centralisé de type bourgeois en Iran n’a jamais eu une forme démocratique, cela tient aux exigences d’un pouvoir imposé à toute la société, non pas aux intentions ou à la nature « exceptionnellement cruelle » de tel ou tel dirigeant.

L’État écarte toutes les classes sociales, y compris les classes économiquement dominantes, du pouvoir politique. Il interdit toute activité politique ou syndicale pour quiconque ; il essaye de contrôler les organes culturels et idéologiques de la société. Tout cela lui est indispensable pour assurer sa dominance sur la vie économique du pays. L’État remplit le vide issu de l’absence politico-idéologique des classes dominantes par la création et l’élaboration de formations politiques purement gouvernementales ainsi que d’une idéologie officielle imposées par la force. L’imposition des formations politiques gouvernementales et de l’idéologie officielle constitue une partie considérable des actions répressives de l’appareil d’État. L’accomplissement de la réforme agraire au début des années 70 marque une phase nouvelle dans l’élaboration et l’imposition de l’idéologie officielle afin de mieux encadrer la population. La « 2 500e année du régime impérial » est célébrée en présence des chefs et des hauts dignitaires de la plupart des pays du monde : l’adhésion au parti unique gouvernemental et l’engagement à l’idéologie officielle deviennent obligatoires pour tout le monde ; et enfin le calendrier national est changé en un calendrier impérial.

La nature non-démocratique et même anti-démocratique de l’État ne laisse aucune place à l’indépendance des pouvoirs et l’Exécutif exerce un pouvoir absolu dans tous les domaines. Entre les mains d’un tel État, le système judiciaire calqué sur celui de l’Europe a sa propre fonction. Il sert à éliminer les privilèges des féodaux, à chasser le clergé en tant qu’allié des féodaux de l’appareil judiciaire et à préparer les conditions de la croissance des rapports capitalistes dans le pays.

Deuxième partie : L’islamisation de l’appareil judiciaire

Introduction

Pour bien comprendre les transformations et l’évolution de l’appareil judiciaire sous le nouveau régime, il faut voir avant tout les problèmes auxquels ce régime était confronté pour rétablir l’ordre, et ensuite, les possibilités à sa disposition pour atteindre cet objectif. La compréhension de tout cela nécessite la prise en considération de la situation sociale du pays, de la nature du nouveau régime et de ses éléments constitutifs dans un cadre historique déterminé :

  1. Le régime qui arrive au pouvoir le 11 février 1979 et se donne le nom de « République Islamique » le 1er avril de la même année remplaçait un régime impérial où le dernier roi régnait depuis plus de 37 ans. Évidemment, ce régime devait changer du moins l’apparence de la plupart des affaires et même écarter un grand nombre de ceux qui devaient leur existence au régime impérial, en écrasant leur résistance si besoin était.

  2. Le nouveau régime arrive au pouvoir dans des conditions où depuis plusieurs mois, les forces de l’ordre et l’armée tiraient ouvertement sur les manifestants dans la rue. Nombreux étaient ceux qui connaissaient les assassins de leurs proches parmi ces forces par le nom, les arrêtaient eux-mêmes au cours de l’insurrection des 10-11 février ou les jours suivants pour les livrer aux autorités du nouveau régime en réclamant instamment leur punition. Ce régime, envisageant de conserver ces forces pour lui-même, était pourtant contraint, dans beaucoup de cas, à prendre en considération ces demandes.

  3. Ce régime arrive au pouvoir à la suite d’un énorme mouvement populaire impliquant presque toutes les classes et couches sociales et il paraît aux yeux de la plupart des gens comme le fruit de leur propre révolution, c’est pourquoi après l’instauration du nouveau régime, tout groupement et toute classe cherchait à réaliser ses revendications à l’aide du nouveau régime. En fait, la révolution qui a entraîné la chute du régime impérial n’était pas seulement achevée avec l’instauration du régime islamique mais au contraire s’accélérait et s’étendait de plus en plus. Nombreux étaient les ouvriers qui occupaient les usines et les paysans qui confisquaient les terres des propriétaires en demandant le soutien du gouvernement face aux capitalistes et aux grands propriétaires fonciers alors que le régime n’était pas en principe opposé à ce genre de propriétés privées.

  4. Le nouveau régime s’appuyait essentiellement sur son idéologie islamique et dans toute sa propagande essayait de se montrer en harmonie avec les principes de l’Islam. Mais cet appui sur l’idéologie religieuse et le rôle du clergé suscitait sa propre réaction et augmentait la portée politique des idéologies religieuses et le rôle des personnalités religieuses. Du fait qu’il existait diverses interprétations de l’islam chez les intellectuels religieux de l’Iran et que le clergé de l’Iran ne constituait plus une caste homogène, des forces religieuses relativement importantes se sont levées contre le régime. En fait le caractère islamique du régime accentuait les oppositions religieuses et assurait une base populaire, relativement élargie, à ces opposants.

  5. Généralement, les masses populaires et surtout les minorités nationales et ethniques voyaient dans le nouveau régime, avant tout, la négation du régime précédent et considéraient leur situation sous ce régime comme le résultat d’une lutte qu’il fallait continuer en profitant de la faiblesse du pouvoir central et de la désintégration de la machine répressive. Ce fut la situation de certains chefs de tribu et de personnages localement influents. Par conséquent, le régime se trouvait confronté aux grèves ouvrières, aux insurrections paysannes et aux mouvements autonomistes des minorités nationales et enfin à la désobéissance et rébellion des chefs des tribus et des notables locaux.

  6. La composition de la nouvelle équipe dirigeante qui a pris le pouvoir le 11 février 1979 comportait elle-même des contradictions qui devaient se résoudre avec le temps. Il est vrai que tous les responsables du régime réclamaient au début simplement certaines réformes dans l’appareil administratif et dans les superstructures culturelles et idéologiques du régime précédant tout en conservant et stabilisant le système socio-économique, la bureaucratie et l’armée en place, mais ils n’étaient d’accord entre eux sur la façon de mener ces réformes. Ces désaccords au cours de leur évolution et à cause de l’accentuation des crises ont parfois abouti à des affrontements sanglants.

  7. La cause principale de tout cela, c’est-à-dire, la crise économique – issue de l’inflation résultant d’investissements improductifs, de la déstructuration croissante de l’économie rurale, puis de la diminution des ressources pétrolières etc. – qui avait commencé en 1975 provoquant quelques millions de chômeurs, s’étendait et s’accentuait sous le nouveau régime. Le renchérissement et la pénurie des marchandises et par conséquent leur accaparement et l’apparition des marchés noirs, étaient tous des problèmes résultant de cette crise.

  8. Et enfin, la répercussion des conflits extérieurs du régime, surtout la guerre avec l’Irak, dans la situation intérieure du pays et l’existence de plus de deux millions de réfugiés de guerre et de plus d’un million de réfugiés afghans créaient et créent toujours leurs problèmes propres.

On peut se rendre compte de l’importance de la tâche que l’appareil judiciaire devait assumer dans une telle situation pour assurer le maintien de l’ordre, stabiliser le régime et enfin pour réprimer les opposants.

Dans d’autres domaines, le nouveau régime s’est servi des organes et des institutions héritées de l’ancien régime avec des retouches mineures et très souvent tels qu’ils les trouvaient. En revanche, en ce qui concerne l’appareil judiciaire ce qui en restait n’était guère utilisable pour le nouveau régime.

Il est vrai que les tribunaux ordinaires sont restés plus ou moins épargnés par les attaques de la révolution, mais ces tribunaux n’étaient guère utiles pour répondre aux besoins essentiels du nouveau régime.

D’abord, ces tribunaux, même sous le régime du chah, comme nous avons dit plus haut, étaient essentiellement chargés de régler les différends mineurs entre personnes et n’avaient aucun rôle dans les problèmes de sécurité qui étaient essentiels pour le régime. Evidemment, confier un tel rôle à un appareil qui n’était fait pour cela, dans une situation critique ne paraissait pas raisonnable.

Ensuite, les tribunaux ordinaires pour accomplir leur tâche s’appuyaient sur la police et la gendarmerie qui, plus que tout autre organe, étaient la cible des attaques de la révolution. Dans de nombreuses villes, les postes de police étaient occupés par les gens et la gendarmerie, avant même la chute du chah, avait fermé ses postes dans de nombreux villages et beaucoup d’agents de police et de gendarmerie qui à cause de leur mission avaient directement et quotidiennement affronté les manifestants, étaient maintenant capturés ou s’étaient enfuis. En outre, les prisonniers détenus dans les prisons de la police s’en étaient évadés.

On pouvait espérer que ces tribunaux, moyennant de petites réformes, soient utilisables par le nouveau régime pour les mêmes tâches qu’avant, rien de plus.

La partie de l’appareil judiciaire qui était chargée des problèmes de sécurité était la cible principale des attaques du mouvement populaire, elle s’était démantelée avant l’instauration du nouveau régime. Les tribunaux militaires, la SAVAK et le service des renseignements de l’armée devaient être présentés, du moins officiellement, comme les ennemis principaux et la source de tous les défauts de l’ancien régime. Dans de telles conditions, il était inimaginable de leur prévoir un rôle quelconque. On pouvait se servir éventuellement de leurs structures sous d’autres formes, mais pour cela, il fallait que le nouveau régime puisse élaborer un projet global pour résoudre ses problèmes de sécurité.

Le vide créé par l’absence de l’appareil judiciaire se creusait encore plus par l’inexistence des lois relatives aux problèmes de sécurité.

Le nouveau régime n’avait pas besoin d’abroger des lois de l’ancien régime dans les autres domaines. La bureaucratie dont il se servait fonctionnait sur la base des lois qui convenaient plus au moins à ses tâches. Aussi, du fait que les rapports juridiques entre personnes sont restés intacts l’abrogation des lois qui les régissaient n’était pas nécessaire.

Mais les lois relatives aux problèmes de sécurité étaient évidemment étroitement liées à l’existence du régime impérial et dans ces nouvelles conditions, étaient inapplicables et non-invocables.

L’idéologie religieuse et la présence des religieux au sein du nouveau régime ont pu facilement remplir ces deux vides. Ainsi, tout modjtahed pouvait s’occuper de la justice et exécuter son jugement, car les lois invoquées par lui existaient préalablement : ce qui est prescrit par le Coran, la Tradition et les livres de droit islamiques (feq). De cette façon, les nouveaux tribunaux, au nom de la révolution et de l’islam, s’instituaient et commençaient évidemment leur travail par là où le soutien du peuple était le plus fort, c’est-à-dire par la répression et la punition des « collaborateurs de l’ancien régime ». Ce soutien populaire a donné à ces tribunaux – ainsi qu’aux « comités » et aux « gardiens de la révolution » qui devaient agir comme des auxiliaires de ces tribunaux – la possibilité de s’organiser facilement. La seule chose qui restait à faire, c’était la coordination, la concentration de ces tribunaux, l’instauration du contrôle gouvernemental sur eux et l’harmonisation des tribunaux ordinaires avec ces « tribunaux révolutionnaires islamiques » ainsi que l’élaboration de lois homogènes aussi bien dans le domaine de la procédure juridique que dans d’autres domaines. Processus qui est encore inachevé.

En toute hypothèse, après l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et la création du Conseil Supérieur Judiciaire avec une compétence très étendue, placé en tête de l’appareil judiciaire, le terrain est devenu propice pour harmoniser et organiser, mieux qu’avant, cet appareil.

Nous allons examiner dans le premier chapitre de cette partie le schéma général du système gouvernemental et de l’appareil judiciaire tels qu’ils sont prévus par la Constitution de la République Islamique ; Dans le deuxième chapitre, nous allons suivre les transformations de l’ancien appareil judiciaire dans la nouvelle situation. Dans le troisième chapitre, nous allons examiner les « tribunaux révolutionnaires islamiques » et les organes en rapport avec ceux-ci, d’abord, du point de vue de leur organisation et ensuite du point de vue de leur pratique.

Chapitre I - La Constitution de la République Islamique d’Iran et la place de l’appareil judiciaire dans cette Constitution

Il est vrai que la Constitution de la République Islamique n’est mise en vigueur que dix mois après l’instauration du nouveau régime mais les problèmes relatifs à cette Constitution occupaient, depuis les premiers jours, une place très particulière parmi d’autres. D’ailleurs la Constitution officialisait dans beaucoup de domaines ce qui avait été déjà pratiquement réalisé tout en définissant les lignes de l’évolution future. Donc l’examen des problèmes relatifs à cette Constitution d’une part nous aide à nous mettre, d’une façon plus précise et plus concrète au courant des évènements et des conflits politiques de ces trois dernières années et, d’autre part nous permet de connaître le cadre général de l’appareil étatique du régime islamique et la place officielle de l’appareil judiciaire au sein de cet appareil.

Nous allons étudier les problèmes concernant la Constitution dans les trois sections suivantes : la préparation, l’élaboration et l’adoption de la Constitution ; l’analyse du texte de la Constitution ; et quelques remarques complémentaires, sur cette Constitution.

I - La préparation, l’élaboration et l’adoption de la Constitution

Khomeini dans son décret concernant la nomination de M. Bazargan au poste du premier ministre du « gouvernement provisoire », avait cité la formation de l’assemblée constituante comme l’un des devoirs de ce gouvernement. Avant cette date aussi il avait fait la promesse de l’élection de l’assemblée constituante dans une atmosphère libre et démocratique, dans son discours prononcé le jour de son arrivée de Paris dans le cimetière de Téhéran sur le tombeau des martyrs de la révolution. Mais, moins d’un mois après la prise du pouvoir il a demandé la tenue d’un référendum pour donner le nom de « la République Islamique » au nouveau régime, sans en déterminer la forme ni le contenu. En réponse à M. Bazargan qui proposait le nom de « République Démocratique Islamique » pour le régime, Khomeini dit littéralement : « la République Islamique, ni un mot de plus, ni un mot de moins ».

Après avoir ainsi baptisé le régime, Khomeini et son entourage ont fait une autre proposition selon laquelle une « assemblée des experts » remplacerait l’assemblée constituante. Cette assemblée devait élaborer et adopter la Constitution. Ils justifiaient ce remplacement par le manque de temps. Ils disaient qu’en contrepartie, le texte de la Constitution après avoir été élaboré et adopté par cette assemblée sera soumis à référendum.

La Constitution de la République Islamique est élaborée et approuvée par « l’Assemblée des Experts » réunie pour la première fois le 19 août 1979. Khomeini dans son message d’inauguration détermine franchement les lignes suivant lesquelles la future Constitution devrait être élaborée. Il dit :

« [...] la Constitution et les autres lois, sous cette République, doivent être cent pour cent islamiques et même si un seul article est contraire aux règles de l’islam ce sera contredire (les principes) de la République et les voix de la majorité de la nation. Pour cette raison tout avis et toute proposition donnés par un ou plusieurs représentants contraire à l’islam seront écartés et, donc, en opposition avec la direction de la République Islamique. En principe, les représentants élus sur cette base auront un mandat limité dans le cadre de la République Islamique et la discussion et l’examen des propositions contraires à l’Islam ou contraires au système républicain dépassent les limites de leur mandat ».

Il ajoute : « la distinction de l’opposition ou de la conformité aux règles de l’Islam seront exclusivement dans la compétence des faqih de l’Islam dont certains, Dieu merci, sont présents dans l’assemblée et comme c’est une affaire technique, l’intervention des autres représentants vénérés dans cet edjtehād et la déduction des règles de l’Islam, du Coran et de la Tradition serait une ingérence dans la spécialité des autres sans avoir la compétence et la connaissance nécessaire ».

Il ordonne même aux membres religieux de cette assemblée que :

« les érudits de l’Islam présents dans l’assemblée, s’ils voient un article du projet de Constitution52 ou des propositions soumises qui sont contraires à l’Islam, il est impératif qu’ils le dénoncent de la manière la plus explicite et sans craindre la controverse des journaux et des écrivains occidentalisés, car ces derniers se voyant vaincus ne cessent de discuter et de critiquer ».

Or, la Constitution de la République Islamique était mise au référendum le 15 novembre 1979 alors que différents groupes la critiquaient de différents points de vue. Surtout la proclamation du chi’isme comme religion officielle de la République Islamique incitait non seulement l’opposition de ceux qui étaient par principe favorables à la séparation de la religion et de la politique, mais aussi celle des musulmans non-chi’ites, certains dirigeants sunnites protestant même ouvertement.

L’institution du Velāyat-e faqih était de plus en plus controversée même par les faqih chi’ites qui soutenaient Khomeini. Certains d’entre eux considéraient l’insertion de cette institution dans la Constitution comme une sorte d’« innovation » dans les principes islamiques alors que, par définition, toute innovation dans les principes islamiques est « inadmissible ».

Quoi qu’il en soit, l’institution du Velāyat-e faqih, dont nous parlerons plus tard, est considérée par les khomeinistes comme à ce point essentielle à la République Islamique qu’ils emploient d’ordinaire indifféremment les expressions « République Islamique » et « gouvernement de Velāyat-e faqih53 »

II - Un bref examen du texte de la Constitution de la République Islamique de l’Iran

Selon l’introduction de la Constitution :

« Dans la création des organes et des institutions politiques, constituant les fondements de l’organisation de la communauté, et conformément aux bases idéologiques, des personnalités dignes seront chargées du gouvernement et de l’administration du pays et les activités législatives qui sont l’expression des critères de la gestion sociale, se poursuivront selon le Coran et la Tradition coranique ».

La notion du gouvernement des « personnalités dignes », c’est-à-dire des « élites », et celle de la validité absolue des lois coraniques dominent tous les articles de cette Constitution. Les institutions comme l’Assemblée Nationale et la Présidence de la République élues par le suffrage universel sont soumises successivement au contrôle des faqih membres du Conseil de Surveillance54 et du Vali faqih, pour que le principe du gouvernement des élites et la législation islamique soient assurés. Nous allons d’abord examiner le schéma général de cette Constitution et ensuite la place de l’appareil judiciaire dans cette Constitution.

A - Le Velāyat-e faqih

La Constitution confère au Vali faqih un pouvoir considérable dans toutes les affaires. Sur les pouvoirs du Vali faqih on lit dans l’introduction de la Constitution :

« Sur la base du velāyat-e-amr et de l’emāmat continu, la Constitution prépare le terrain pour la réalisation de la direction d’un faqih tout qualifié, qui est reconnu par le peuple comme guide, [...] et qu’ainsi elle soit la garantie contre toute déviation des différents organes à leurs tâches essentielles islamiques ».

Comme il est évident, le Vali faqih n’est pas élu par le peuple mais il est reconnu par lui comme guide. L’article 107 donne l’exemple de Khomeini comme guide ainsi reconnu par le peuple ; selon ce même article :

« dans le cas contraire, des experts élus par le peuple examineront et se consulteront sur tous ceux possédant les conditions nécessaires à l’autorité religieuse et aux fonctions de guide. S’ils trouvent une autorité possédant la supériorité particulière à l’exercice des fonctions de guide, ils le présenteront comme guide au peuple. Autrement trois ou cinq autorités religieuses remplissant les conditions de guide seront désignées comme membres du Conseil de Direction et présentées au peuple55 ».

Le Vali faqih étant : « juste, vertueux, au courant de l’évolution de l’époque, courageux, efficace et habile », (art. 5) doit avoir la « compétence scientifique et les vertus nécessaires pour se prononcer sur les problèmes et les références de la religion » et « la perspicacité politique et sociale, le courage, la puissance et la capacité de gestion suffisante de direction » (art. 109).

La durée de la charge du Vali est illimitée et dans le cas où « le guide ou un des membres du Conseil de Direction n’a plus la capacité de la réalisation de ses devoirs légaux ou ne remplit plus l’une des conditions mentionnées au cent-neuvième article, il sera privé de sa charge. Les experts mentionnés au cent-huitième article56 prononceront à cet égard » (art. 111).

D’après l’article 57, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont « placés sous le contrôle de la tutelle absolue du juriste et du guide de la communauté » (Velāyat-e motlagh-e amr va Emāmat-e Ommat)57.

Selon l’article 110, « les tâches et les pouvoirs de la Direction_» sont les suivants :

  1. désignation des théologiens (faqih) du Conseil de Surveillance ;

  2. nomination de la plus haute autorité judiciaire du pays ;

  3. commandement suprême des forces armées58[...] ;

  4. signature du mandat du Président de la République après son élection par le peuple. Les conditions pour la candidature à la présidence de la République sont celles qui sont mentionnées à la présente Constitution et elles devront, avant l’élection, être confirmées par le Conseil de Surveillance, et au premier tour, par la Direction59 ;

  5. révocation du Président de la République en prenant en considération les intérêts du pays après un arrêt de la Cour Suprême confirmant son infraction à ses devoirs légaux ou après un vote de l’Assemblée Nationale sur son incapacité politique ;

  6. droit de grâce ou de réduction des peines de condamnés dans les limites des préceptes islamiques, sur proposition de la Cour Suprême ».

B - La présidence de la république

Bien que l’article 113 déclare qu’ « après l’Autorité de Direction, le Président de la République est la plus haute autorité officielle du pays », son poste dans la Constitution est plutôt symbolique. La suite de ce même article considère le Président comme « responsable de l’application de la Constitution, de l’organisation des relations entre les trois pouvoirs » et « le chef du pouvoir exécutif – sauf dans les affaires relevant directement de la Direction ». Mais, considérant que la surveillance de la Constitution, comme nous verrons plus tard, est confiée au Conseil de Surveillance et que le commandement des forces armées se trouve à la charge du Vali faqih et qu’enfin « l’organisation des relations entre les trois pouvoir » prescrit par l’article 113 sans limites déterminées est un droit interprétable et ambigu, on peut imaginer que le Président a un rôle secondaire et protocolaire et son rôle comme chef du pouvoir exécutif, selon les articles 124 et 133 est aussi limité à quelques actes protocolaires comme la présentation du premier ministre à l’Assemblée et l’approbation de la nomination des ministre choisis par le premier ministre.

Le candidat à la présidence de la République, non seulement selon l’article 115, doit être « iranien d’origine, de nationalité iranienne, administrateur expérimenté, ayant de bons antécédents, digne de confiance, vertueux, pieux et attaché aux fondements de la République Islamique de l’Iran et à la religion du pays », mais aussi, comme nous avons vu plus haut, il doit être confirmé par le Conseil de Surveillance.

Le 114e article dispose que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour une période de quatre ans et il ne peut être réélu consécutivement qu’une fois ».

La révocation du Président de la République est possible à la fois par la Cour Suprême et par l’Assemblée sous réserve de l’approbation de l’Autorité de Direction.

C - Le Conseil de surveillance (shorā-ye negahbān)

Douze membres de ce Conseil, d’après l’article 91 appartiennent à deux groupes distingués ayant les compétences différentes : le premier est composé de « six faqih justes et au courant des exigences du temps et des problèmes du jour. Leur choix sera fait par le guide ou le Conseil de Direction ». Et le deuxième est composé de « six juristes [...] élus par l’Assemblée sur une liste de juristes islamiques présentés à l’Assemblée Nationale par le Conseil Supérieur Judiciaire60… » Ces deux groupes n’ont pas de compétences égales. Dans la plupart des cas les faqih membres du Conseil bénéficient de prérogatives particulières dont nous avons déjà cité certains.

La charge la plus importante du Conseil de surveillance est de contrôler la « conformité » des lois votées par l’Assemblée, premièrement, avec « les principes de l’Islam » et, deuxièmement, avec la Constitution. Si le Conseil de surveillance trouve ces lois contraires aux principes de l’Islam, « il les renverra à l’Assemblée pour y être révisées ». (art. 94) La détermination de la conformité des lois avec les commandements de l’Islam est à la charge de la majorité des faqih membres du Conseil de surveillance, tandis que la détermination de la conformité des lois avec la Constitution se décide à la majorité de tous les membres de ce Conseil (art.96).

En outre, « l’interprétation de la Constitution est de la compétence du Conseil de surveillance dont les décisions seront prises à la majorité des trois-quarts » (art.98).

« Le contrôle de l’élection du Président de la République, des élections à l’Assemblée, des consultations populaires et des référendums » sont aussi à la charge du Conseil de surveillance (art.99).

D - L’Assemblée Nationale

La Constitution prévoit deux sortes de législation, l’une par l’Assemblée Nationale composée de 270 membres, élus au suffrage universel, qui votent les lois, sous le contrôle du C.S., l’autre par le référendum prescrit par l’article 59, selon lequel « lorsqu’il s’agit d’affaires très importantes : économiques, politiques, sociales et culturelles, le fonctionnement du pouvoir législatif peut adopter le référendum et le recours directe à la consultation populaire ». Mais dans ce cas-là, la demande d’un recours au référendum doit être également approuvée par les deux-tiers de l’ensemble des députés.

Les députés de l’Assemblée Nationale sont élus directement et au vote secret pour une période de quatre ans (art. 62 et 63).

E - La place de l’appareil judiciaire dans la Constitution de la République Islamique d’Iran

Dans l’introduction de la Constitution à propos de l’appareil judiciaire on trouve l’observation suivante : « l’instauration d’un système judiciaire reposant sur la justice islamique et composé de magistrats justes et familiers des préceptes religieux précis ». Cette remarque préalable met en relief la nature dite islamique de cet appareil dans la République Islamique.

L’article 61 dispose que « le fonctionnement du pouvoir judiciaire se fait par les tribunaux de la justice à créer selon les normes islamiques et qui se consacrent au règlement des litiges, à la sauvegarde des droits des citoyens, à l’extension et l’application de la justice et à la mise en exécution des peines divines ».

En vertu de l’article 157, à la tête de l’appareil judiciaire se trouve un organe fort dénommé « Conseil Supérieur Judiciaire ». Ce conseil est composé de « cinq membres :

  1. le président de la Cour Suprême ;

  2. le procureur général ;

  3. trois juges modjtahed (théologiens) et justes choisis par les juges du pays61 » (art.158).

Les tâches de ce conseil sont définies par l’article 157 comme suit :

  • « la création de l’organisation nécessaire de la justice [...] ;

  • l’élaboration de projets judiciaires conformes à la République Islamique ;

  • le recrutement de magistrats justes et dignes62, leur révocation et nomination, le déplacement de leur lieu d’affectation, la détermination de leurs fonctions, leur promotion et autres décisions semblables dans les affaires administratives, conformément à la loi63 ».

Face à ce Conseil puissant se trouve le ministre de la justice, proposé par le même Conseil au premier ministre, et qui manque de tout pouvoir dans l’appareil judiciaire. Il a seulement « la responsabilité de toutes les affaires concernant les rapports du pouvoir judiciaire avec les pouvoirs exécutif et législatif » (art.160).

L’autre organe judiciaire prévu par le Constitution, c’est la Cour Suprême du pays. À ce propos l’article 161 dispose : « La Cour Suprême est instituée pour contrôler la saine application des lois dans les tribunaux, créer l’unité dans les activités judiciaires et l’application des responsabilités qui lui sont dévolues selon la loi et conformément aux normes fixées par le Conseil Supérieur Judiciaire._»

« Le président de la Cour suprême et le procureur général doivent être des modjtahed (théologiens) justes et avertis des affaires judiciaires et la Direction du Pays (velâyat-e faqih) les nomme pour cinq ans après consultation des conseillers à la Cour Suprême » (art. 162).

Enfin, les articles 173 et 174 prévoient respectivement l’institution de la Cour de Justice Administrative et de l’Organisation de l’inspection Générale, tous deux sous le contrôle du Conseil Supérieur Judiciaire ; la première ayant la charge « de l’examen des plaintes, griefs et protestation de particuliers à l’égard d’agents, d’organismes ou de règlements gouvernementaux ou concernant la reconnaissance de leurs droits »; et la dernière ayant pour tâche d’assurer « le contrôle du pouvoir judiciaire sur la bonne marche des affaires et la saine application des lois par les organismes administratifs ».

Dans cette Constitution, certains principes judiciaires sont prescrits tels que : l’interdiction de l’arrestation illégale (art. 32), le droit de choisir un avocat dans tous les tribunaux (art. 35), la prohibition de la torture (art. 38), l’interdiction aux juges de refuser de rendre le jugement (art. 167), la nécessité de la présence d’un jury dans les procès concernant « les délits politiques et de presse » (art. 168) et « pas de peine sans loi » (art. 169).

III - Quelques remarques sur la Constitution de la République Islamique

En rapport avec l’appareil d’État en général et l’appareil judiciaire en particulier, la Constitution de la République Islamique prévoit des institutions et des procédures nouvelles dont l’influence sur la réorganisation de la machine d’État doit être examinée ici.

A - L’institution du Velāyat-e faqih

La puissance absolue d’une personne n’a rien de neuf en elle-même. Dans une certaine mesure elle garantit le bon fonctionnement des corps administratif et répressif. Qui plus est, ce pouvoir autoritaire a été exercé par la dynastie Pahlavi pendant près de cinquante ans, malgré la Constitution de 1907. Dans ce domaine La Constitution de la République Islamique ne fait que légaliser et institutionnaliser ce pouvoir.

Ce qui est surtout important au sujet de l’institution du Velāyat-e faqih telle qu’elle est prévue par la Constitution de la République Islamique c’est le rôle qu’elle donne aux religieux notamment dans le mécanisme de la prise de décision. À ce propos une question se pose : étant donné le rôle important confié aux religieux, l’appareil d’État dans son ensemble est-il soumis au contrôle de la hiérarchie cléricale ? Dans l’affirmative, cela aurait incontestablement des effets décentralisateurs sur l’appareil d’État et, à plus forte raison, sur l’appareil judiciaire. À défaut, quel serait le mécanisme d’intégration des religieux dans un appareil d’État centralisé ?

En effet, bien que le Vali faqih soit un chef religieux, sa désignation n’est pas soumise à la même procédure que celle qui s’appliquait jadis à la désignation du chef de la hiérarchie cléricale. Selon la Constitution de la République Islamique deux procédures différentes sont prévues pour le choix du Vali faqih : la première est la « reconnaissance » et l’acceptation quasiment spontanée du peuple – ce qui a plutôt une signification politique que religieuse. La deuxième est la désignation du Vali faqih ou du Conseil de Direction par une assemblée des experts, à son tour élue au suffrage universel.

Ces deux procédures diffèrent radicalement de celle de la désignation du chef de la hiérarchie cléricale, lequel résultait du consensus relativement implicite des hautes autorités cléricales, sans intervention du peuple.

La procédure prévue par la Constitution pour le choix du Vali faqih a avant tout un aspect politique. Et la réserve de la « reconnaissance » populaire ou de l’élection de l’assemblée des experts assure le contrôle et l’influence de l’appareil d’État sur elle.

B - La notion de la loi dans la Constitution de la République Islamique

Malgré l’attachement formel de la Constitution au Coran ou à la Tradition, en dernière analyse, les lois en vigueurs sont celles qui sont adoptées par l’Assemblée Nationale et le Conseil de surveillance. Ce procédé est différent de la tradition du système juridique islamique. Dans ce système les dispositions du Coran et de la Tradition avaient immédiatement, et seulement par l’intermédiaire des fatva des faqih, force de loi. Notamment, les juges islamiques dans leurs verdicts directement se référaient au Coran et à la Tradition. Mais selon la Constitution de la République Islamique, ce sont l’Assemblée et le Conseil de surveillance qui s’occupent de cette adaptation des lois avec les règles du droit islamique et les juges ne font qu’appliquer ces lois. Cela assure la possibilité de la création d’un système cohérent de lois nécessaire à un État centralisé.

Dans la pratique, l’Assemblée Islamique, en adoptant les textes de loi jugés « non-islamiques » même par les faqih pro-khomeinistes, a eu recours au « principe de nécessité ».

C - L’institution du Conseil Supérieur Judiciaire

Ce Conseil assure le contrôle d’un organe gouvernemental sur le recrutement des magistrats. La Constitution de la République Islamique a tout à fait écarté la pratique du système judiciaire islamique à l’époque du féodalisme selon laquelle les faqih et les modjtahed donnaient un certificat de capacité en magistrature à leurs élèves après les avoir trouvés compétents, juridiquement ainsi que moralement.

Le Conseil Supérieur Judiciaire bien qu’il soit essentiellement composé de religieux, empêche l’intervention d’un corps non-gouvernemental, c’est-à-dire du clergé chi’ite, dans les affaires concernant les magistrats. Qui plus est, il a un pouvoir absolu sur les magistrats. En principe, il peut être un organe centralisateur très fort au sein de l’appareil judiciaire. Dans le même temps, il peut imposer la volonté des hautes autorités aux magistrats par le biais de son pouvoir presque absolu à recruter, épurer et déplacer les magistrats.

Bref, la Constitution de la République islamique est telle qu’elle se trouve bien adaptée à un appareil d’État centralisé et professionnalisé. Quant à l’appareil judiciaire, si les dispositions de cette Constitution se réalisent, les religieux seront intégrés dans cet appareil, en même temps que son caractère professionnalisé et impersonnel sera conservé.

L’attachement de la Constitution aux règles islamiques et aux sources du droit islamiques a un aspect purement idéologique et la dimension administrative de ces règles a été abandonnée. Dans le domaine de l’organisation du pouvoir, même la terminologie employée par la Constitution est directement empruntée au système judiciaire occidental.

Chapitre II - Les changements et la place des tribunaux ordinaires et du Ministère de la Justice

Les Tribunaux Ordinaires se situant dans le cadre du Ministère de la Justice étaient trop faibles pour être la cible immédiate de la révolution. Comme nous l’avons vu, le régime impérial s’appuyait sur les tribunaux militaires pour réprimer les opposants politiques. Certains opposants réformistes du chah revendiquaient l’application de la compétence des Tribunaux Ordinaires prévue par la Constitution. Ces derniers avaient réussi, d’une manière ou d’une autre, à se mettre au premier rang de la révolution pendant les derniers mois du régime impérial ; ils se sont ainsi emparés, en particulier, des postes de Premier Ministre et de Ministre de la Justice du « gouvernement provisoire ».

Un autre facteur qui mettait, de plus en plus, la juridiction ordinaire à l’abri des attaques de la révolution était la participation progressive des magistrats et des fonctionnaires de la justice au mouvement anti-impérial ; et quand, pendant les derniers mois du régime impérial, certains opposants politiques et manifestants arrêtés par la police ont été renvoyés devant les Tribunaux Ordinaires, ils furent accueillis, le plus souvent, avec bienveillance par leurs juges.

Mais, alors que la juridiction ordinaire s’adapta facilement au mouvement révolutionnaire, elle n’était pas capable de s’harmoniser si aisément avec le régime succédant au régime impérial. Le nouveau régime avait adopté une interprétation traditionnelle de l’Islam comme couverture idéologique de sa souveraineté, et se voulait ainsi l’héritier d’un système judiciaire relativement complexe dont chaque religieux se considérait comme expert. S’il fallait propager cette idéologie globalement, le système judiciaire en tant que partie intégrante de cette idéologie, devrait être considéré comme le fondement de l’appareil judiciaire Il est évident qu’il était nécessaire d’introduire certains changements dans ce système pour l’adapter à de nouvelles conditions, mais ces changements devaient être introduits sous le nom de ce même système et avec la même couverture idéologique. D’où l’origine de la contradiction plutôt irréconciliable du nouveau régime avec l’appareil judiciaire hérité du régime impérial. Le régime qui s’est servi d’autres partie de l’appareil étatique presque telles qu’elles étaient, cherchait d’emblée à changer profondément l’appareil judiciaire. À mesure qu’il surmontait ses contradictions internes, il se montrait plus décidé à cet égard, car, l’appareil judiciaire iranien était, de toute façon, fondé sur un système autre que celui de l’Islam. Il est vrai que la justice iranienne, même dans les limites restreintes qui lui étaient laissées, souffrait d’une crise, issue du formalisme bureaucratique, de la corruption et du désordre ; il est vrai qu’il y avait pas mal de dossiers en souffrance circulant de longue date d’un bureau à l’autre sans jamais être traités.

Toutefois, cette crise ne peut en elle-même expliquer les changements introduits sous le nouveau régime dans l’appareil judiciaire. La principale cause de ces changements, c’est le changement de couverture idéologique de l’État. Évidemment, le régime islamique essayait d’assurer le soutien populaire pour ces changements en faisant allusion à ces inefficacités. Mais on peut dire même dès maintenant avec certitude que ces changements ne vont pas dans le sens d’une élimination de ces inefficacités. On ne peut pas dire que le système judiciaire à l’occidentale se trouvait dans une impasse en Iran du fait qu’il était étranger à cette société et que le système judiciaire islamique, étant mieux adapté aux mœurs de cette société, était par conséquent épargné par cette crise. Le système judiciaire iranien à l’époque de la dynastie Pahlavi n’était pas un système judiciaire occidental à proprement parler et le système judiciaire islamique tel qu’il est décrit par des faqih n’est pas mieux adapté à la situation actuelle que le système précédent. Ces changements résultent essentiellement du changement du régime politique et de la couverture idéologique de l’État. La lenteur de ces changements est principalement due aux divergences de vue sur l’interprétation de l’idéologie islamique et sur son système judiciaire. Cependant, le changement des principes juridiques et de la structure organisationnelle de l’appareil judiciaire ne change pas le fonctionnement de cet appareil et son rapport avec l’appareil étatique dans son ensemble.

Aujourd’hui, comme par le passé, l’appareil judiciaire est directement et totalement à la disposition de l’Exécutif afin d’assurer ses buts politiques et sociaux.

Comme nous y avons fait allusion plus haut, les Tribunaux Ordinaires et en général, le ministère de la justice étaient lents dans leur adaptation avec les exigences de la nouvelle situation. Un des éléments essentiels qui leur a permis de s’adapter [progressivement]{.ul}, c’était l’existence de tribunaux révolutionnaires islamiques à travers le pays et leur disponibilité pour répondre aux besoins immédiats du régime. Si ceux-ci n’avaient pas existé et si la tâche du maintien de l’ordre et de la répression des opposants avait été uniquement dévolue aux Tribunaux Ordinaires et au ministère de la justice, il est certain que ces derniers auraient été obligés de s’adapter brusquement et sans retard aux circonstances.

Dans un effort visant à remplacer les tribunaux révolutionnaires islamiques par les Tribunaux Ordinaires dans le cadre du ministère de la justice, une partie de l’équipe dirigeante a fait adopter une ordonnance par le Conseil de la Révolution sur l’instauration des tribunaux d’exception au sein du ministère de la justice Bien que cette loi n’ait jamais été mise à exécution, son examen est utile pour mieux comprendre l’impact des conflits politiques parmi les dirigeants sur l’appareil judiciaire

La mise en place des tribunaux révolutionnaires islamiques et l’accroissement progressif de la puissance de ceux qui les soutenaient dans l’appareil étatique, ainsi que la lenteur des Tribunaux Ordinaires et du ministère de la justice à s’adapter à la nouvelle situation, a créé une sorte de contradiction qui s’est manifestée sous des formes diverses allant des disputes entre les procureurs de la justice et ceux de la révolution aux attaques des bandes organisées aux sièges des tribunaux de la justice, etc.

Dans ce chapitre nous allons suivre ce mouvement lent des Tribunaux Ordinaires et du ministère de la justice dans le sens de l’adaptation aux nouvelles conditions en s’appuyant sur les dispositions en vigueur. Ensuite en retraçant les lignes générales de leurs problèmes, nous examinerons quelques cas concrets.

I - Les changements organisationnels des tribunaux ordinaires et le Ministère de la Justice

Dans cette section en nous appuyant sur les ordonnances du Conseil de la Révolution et sur les autres dispositions applicables nous suivrons sommairement le processus d’évolution des Tribunaux Ordinaires et d’épuration des magistrats et des fonctionnaires de la justice. Puis nous examinerons la formation des tribunaux canoniques sous le nom de « Tribunaux Civils Spéciaux » et aussi la réorganisation des Tribunaux Ordinaires par la création des « Tribunaux Généraux ». De même, l’ordonnance du Conseil de la Révolution sur la création des « Tribunaux d’Exception de la Justice », bien qu’elle n’ait jamais été mise à exécution, sera examinée à la fin de cette section en raison de sa propre importance politique.

A - L’épuration et le recrutement des magistrats

La Constitution de la République Islamique donne un pouvoir quasi-absolu au Conseil Supérieur Judiciaire dans « le recrutement de magistrats justes et dignes, leur révocation et nomination, le déplacement de leur lieu d’affectation, la détermination de leurs fonctions, leur promotion et autres décisions semblables dans les affaires administratives [...] » (art. 157). Depuis son instauration le 13 juillet 1980, cet organisme s’est mis à l’examen des dossiers de tous les magistrats en poste afin de se prononcer sur leur maintien ou leur révocation. Mais, l’épuration de la magistrature avait commencé bien avant cette date. En effet, la première ordonnance du Conseil de la Révolution relative à la « réorganisation du Ministère de la Justice, à l’épuration des magistrats en poste et au recrutement ou au rappel d’anciens magistrats ainsi que des magistrats démissionnaires » porte la date du 8 mars 1979, c’est-à-dire moins d’un mois après l’instauration du nouveau régime.

Selon cette ordonnance une commission de sept magistrats est chargée de l’épuration de « l’organisation administrative et judiciaire de la Justice » (art.1). Les membres de la commission sont choisis sur proposition du ministre de la justice et approbation du cabinet des ministres.

Pour accomplir ses tâches, la commission aura le droit de « dissoudre tout tribunal et toute instance judiciaire, s’il y a nécessité, et de les rétablir après les avoir épurés en cas de besoin » (art. 2).

La commission a également « le droit de déplacer, de dégrader, de révoquer, et de destituer des magistrats, provisoirement ou définitivement, de leurs fonctions judiciaires » (art. 3). D’après le dernier alinéa de cet article, les décisions prises par la majorité des membres de la commission seront définitives.

Cette ordonnance donne à l’Exécutif une puissance considérable dans les affaires concernant la magistrature. S’il est vrai que la commission est composée de magistrats, ceux-ci sont choisis par les ministres à qui le droit de destitution et de remplacement des membres de la commission est réservé. En plus du fait que les magistrats membres de cette commission ne sont soumis à aucune condition particulière, le cabinet des ministres est tout à fait libre dans son choix64.

Les magistrats de la Cour Suprême sont exemptés de l’application de cette ordonnance. À leur égard, une ordonnance du même jour dispose :

« à partir du 16 mars 1979 la Cour Suprême et son parquet ainsi que la Cour de Discipline des Magistrats et son instance d’appel seront dissous et la nouvelle organisation sera établie et déclarée dans un délai de 30 jours. [...] tous ceux qui ne sont pas rappelés dans ce délai seront considérés comme retraités ou bien leur cas sera examiné selon les dispositions de l’ordonnance relative à la réorganisation du Ministère de la Justice [...] » (ibid.).

B - Les Tribunaux Civils Spéciaux

Ces tribunaux connus généralement sous le nom de « Tribunaux Canoniques », sont établis d’après l’ordonnance du 30 septembre 1979 du Conseil de la Révolution. « Le tribunal civil spécial est composé d’un modjtahed tout qualifié ou d’une personne apte désignée par un modjtahed ainsi que d’un ou deux conseillers magistrats ; mais le jugement est rendu par ce modjtahed, ou son représentant, en fonction du président du tribunal » (art. 1).

En vertu de l’article 2, l’instance d’appel de décisions de ce tribunal est un autre modjtahed, nommé par le ministère de la justice sous réserve de l’approbation d’une haute autorité cléricale (mardja-e-Taghlide)65.

Les affaires familiales et personnelles telles que le mariage, la divorce, la filiation, etc. sont de la compétence des Tribunaux Civils Spéciaux. Par ailleurs, d’autres litiges à condition du consentement des deux parties peuvent être examinés par ces tribunaux (art.3).

L’Ayatollah Rabbani Amlachi, membre du Conseil Supérieur Judiciaire et intérimaire des Tribunaux Civils Spéciaux, déclare le 10 mai 1981 : « 200 chambres des Tribunaux Civils Spéciaux seront établies à travers le pays ».

C - Les Tribunaux Généraux

L’ordonnance du 11 septembre 1979 du Conseil de la Révolution relative à l’instauration des Tribunaux Généraux dispose : « tous les tribunaux d’instance, toutes les cours d’appel et la Cour chargée des délits des fonctionnaires ainsi que les Conseils d’Arbitrage seront dissous et remplacés par les Tribunaux Généraux composés de trois magistrats ». Les décisions de ces tribunaux sont sans appel. Ils examinent à la fois les affaires civiles et pénales.

Cette même ordonnance rétablit les anciens Tribunaux de District sous le titre des Tribunaux de Paix et les Tribunaux Généraux sont assignés comme l’instance d’appel de leurs décisions.

D’une manière générale, une grande partie des dispositions prescrites par les codes de procédure civile et pénale concernant l’exécution des arrêts, l’audition des témoins, l’expertise et la notification, est éliminée par cette ordonnance.

D - Le Tribunal d’Exception pour les affaires contre-révolutionnaires

Outre les deux sortes de tribunaux examinés ci-dessus, l’ordonnance du 25 juin 1979 du Conseil de la Révolution prévoyait l’instauration d’une sorte de tribunal d’exception dans le cadre du ministère de la justice qui comme le dernier article de cette ordonnance l’annonçait explicitement, devait remplacer les Tribunaux Révolutionnaires Islamique (T.R.I.).

Cette ordonnance qui n’a pu être appliquée à cause même de la concurrence avec les T.R.I., est intéressante à certains égards :

Premièrement, les compétences écartées des tribunaux militaires et des autres tribunaux d’exception sont confiées par cette ordonnance, de nouveau, aux tribunaux d’exception. Bien que ceux-ci se trouvent, du point de vue organisationnel, dans le cadre du ministère de la justice, ni leur composition, ni leur procédure ne sont soumis aux règlements généraux dominant les autres tribunaux.

Ces tribunaux devaient être composés de trois membres choisis par le ministre de la justice parmi les magistrats en fonction ou à la retraite, ou bien parmi d’autres juristes familiers des principes juridictionnels de l’Islam et fidèles à la révolution islamique (art. 2).

Ils ne devaient pas être soumis aux règlements de procédure et les procès devaient se dérouler « rapidement et sans perte de temps » (art. 13).

Deuxièmement, après avoir longtemps parlé de façon générale et ambiguë des « infractions contre-révolutionnaires », cette ordonnance donnait une liste, sinon une définition, de ce type d’infractions. La quasi-totalité des infractions dont nous avons traité dans la section consacrée aux compétences des tribunaux militaires sous le régime impérial est qualifié par cette ordonnance, en faisant allusion aux mêmes lois, d’infractions contre-révolutionnaires.

En outre, quelques autres infractions, comme les délits définis par le Code Pénal de 1925, qui étaient sous le régime impérial de la compétence des Tribunaux Ordinaires, se trouvent également dans la liste des infractions contre-révolutionnaires retenue par cette ordonnance. En voici quelques exemples : la forfaiture et les crimes et délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions (alinéa b de l’article 4 de Code Pénal), l’appropriation des forêts et les bénéfices illégaux tirés de leur exploitation (loi de 1969), l’occupation illégale de terrains appartenant au gouvernement ou aux municipalités (la loi de 1960), etc.

Parmi d’autres infractions réputées contre-révolutionnaires se trouvent notamment les infractions commises par « ceux qui, d’une façon ou d’une autre, causent des désordres aux affaires des fabriques et des usines du pays en provoquant et en encourageant les ouvriers à l’arrêt de travail et à la fermeture des fabriques et des usines ».

Les jugements rendus par ces tribunaux devaient être sans appel sauf dans les cas de condamnation à la détention à perpétuité ou à la peine capitale.

L’article 16 de cette ordonnance prévoit la dissolution de ces tribunaux quand le cabinet des ministres l’estimerait nécessaire.

Concluons : considérant les dispositions précitées, on peut observer que les Tribunaux Ordinaires et en général le ministère de la justice s’adaptent progressivement aux exigences du nouveau régime.

Le trait fondamental des changements introduits dans ce secteur de l’appareil judiciaire est le contrôle totale exercé par les hautes autorités du régime sur ces changements et leur mise en application d’une façon entièrement bureaucratique par le haut, de sorte que d’abord, le ministre de la justice et ensuite – après la mise en vigueur de la Constitution de la République Islamique – le Conseil Supérieur Judiciaire, lui-même en dernier ressort nommé par le Vali faqih, sont dotés d’un pouvoir quasi-absolu pour épurer et réorganiser les tribunaux et les organes incorporés dans le ministère de la justice.

Une autre caractéristique de ces changements est qu’ils font entrer les religieux et les modjtahed dans les Tribunaux Ordinaires et en général dans le ministère de la justice en vue de préparer le terrain pour la mise en application des lois dites islamiques.

Parallèlement à ces changements organisationnels de la justice, le Conseil Supérieur Judiciaire a élaboré quatre projets de loi consistant en 2400 articles soumis à l’Assemblée le 6 juin 1982. Il s’agit du Code de Procédure Civile, de la modification de certains articles du Code civil, du Code de Procédure Pénale et du Code Pénal Islamique. L’assemblée a confié le pouvoir de la discussion et d’approbation de ces projets de loi à la Commission de la Justice de l’Assemblée. Mais apparemment, la lenteur de cette commission à remplir cette tâche incite Khomeini, avant toute décision de l’Assemblée, à déclarer le 22 août 1982 qu’*« *on doit renoncer aux lois contraires au char‘ (principes islamiques). Personne n’a le droit d’agir contrairement à l’Islam. L’excuse d’appliquer les lois, ajoute-il, n’est pas valable. Quelle loi ? La loi contraire à l’Islam ? La loi contraire au char‘66 ? »

Aussitôt après ce discours de Khomeini, le Conseil Supérieur Judiciaire a abrogé toutes les lois qu’il a qualifiées de « non-islamiques » et a demandé à la Commission judiciaire parlementaire et au Conseil de surveillance de « [lui] soumettre des projets de loi le plus tôt possible et dans les dix jours au plus tard ». Dans la même déclaration, le Conseil Supérieur Judiciaire donne cet avertissement aux magistrats : « le tribunal disciplinaire jugera et condamnera suivant les règles du char‘ tout magistrat rendant la selon des lois non-islamiques67 ».

La distinction entre les lois « islamiques » et « non-islamiques » a apparemment créé des désordres dans le fonctionnement des tribunaux et de l’administration. Pour résoudre ce problème, l’assemblée a adopté rapidement une loi selon laquelle le Conseil de Surveillance est désigné en tant qu’autorité compétente pour déterminer la conformité ou la non-conformité des lois en vigueur avec les principes de l’Islam. Mais le Conseil de Surveillance ne voulant apparemment pas de cette tâche tellement difficile a qualifié cette loi de contraire à la Constitution de la République Islamique.

II - La concurrence des tribunaux ordinaires et du Ministère de la Justice avec les Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

Pour comprendre la situation du ministère de la justice et le processus de son adaptation aux nouvelles circonstances, il ne suffit pas de se limiter à l’étude des lois et des règlements qui ont été promulgués car, d’une part, dans l’anarchie provoquée par les conditions révolutionnaires, nombre de ces dispositions ne trouvèrent jamais de terrain propice à leur réalisation et d’autre part, sous des conditions révolutionnaires, l’élaboration de lois et de règlements n’est qu’un effort subjectif et préliminaire pour résoudre les problèmes et la mise en application de ceux-ci nécessite souvent des conflits ouverts et des démonstrations de force dans l’arène politique. Nous essayerons, donc, de jeter un regard, bien que bref, à la situation du ministère de la justice sous le régime islamique et à son attitude à l’égard des autres organes et autorités judiciaires, en nous appuyant sur des cas concrets.

  1. Comme nous l’avons déjà constaté, sous le régime impérial, la Justice était tout à fait écartée de l’intervention des religieux et de la religion. Il est évident que le fonctionnement de cet appareil sous un régime se réclamant de la religion engendrait certaines contradictions. L’intention du nouveau régime de remplacer le système judiciaire précédent par le système judiciaire islamique accentuait ces contradictions.

    D’ailleurs, au cours de l’épreuve de force entre les dirigeants du nouveau régime, alors que les religieux et les forces dites « dans la ligne de l’Imâm » avaient, en quelque sorte, établi leur propre appareil judiciaire – c’est-à-dire les T.R.I. et leurs auxiliaires, les comités et les pasdarans – en l’utilisant audacieusement et efficacement dans les conflits politiques, leurs adversaires tentaient de s’appuyer sur les tribunaux et les organes dépendant du ministère de la justice Cette prise de position des dirigeants dits « libéraux » dans le ministère de la justice confiait à ce dernier un rôle important à jouer dans les conflits politiques au sein de l’équipe dirigeante.

    Ces contradictions se manifestaient sous diverses formes telles que la critique sévère du ministère de la justice, des tribunaux ordinaires et des magistrats par les dirigeants religieux ; l’usage de la force contre les magistrats et les responsables du ministère de la justice par certains groupes manipulés par les religieux ; et les conflits entre les responsables du ministère de la justice et ceux des T.R.I. sur les limites de leurs compétences respectives.

  2. Un des problèmes, dans les rapports entre les dirigeants religieux et les magistrats laïcs était que ces derniers refusaient de collaborer avec les T.R.I. et les autres autorités religieuses. Dans une conférence de presse, le 27 septembre 1979, M. Naraghi, le porte-parole des T.R.I. de Téhéran dit, à ce sujet, par exemple :

    « Auparavant, nous avions un problème de statut, cela veut dire que le membre juriste des tribunaux révolutionnaires devait être obligatoirement un magistrat du Ministère de la Justice, mais du fait que malheureusement nos frères magistrats du Ministère de la Justice n’étaient pas prêts à collaborer avec les tribunaux révolutionnaires, nous n’étions pas en mesure d’augmenter le nombre des tribunaux ; mais avec l’approbation du Conseil de la Révolution cette loi a été modifiée de sorte que le membre juriste du tribunal ne doit pas être obligatoirement un magistrat68 ».

    Dans un cas semblable, après la reprise par les forces gouvernementales de la ville de Sanandadj, chef-lieu du Kurdistan, il est décidé de dissoudre toutes les administrations publiques, suspectes de collaborer avec les insurgés, les réinstituant par le transfert de fonctionnaires d’autres provinces. L’Ayatollah Mousavi Ardabili, alors procureur général, a dit à ce propos :

    « La décision était prise de choisir quelques dix, vingt magistrats qui envisageraient leur mission dans un esprit de croisade et de martyr, mais on m’a signalé que pas même un magistrat n’était prêt à se rendre à Sanandadj69 ».

    Le 6 janvier 1980 l’Hodjatol-Islam Hachémi Rafsandjani, alors ministre de l’intérieur, attribue les désordres « dans une certaine mesure, au manque d’activité du Ministère de la Justice et de la police ».

    L’un des cas très intéressants du conflit entre les deux fractions de l’équipe dirigeante pour récupérer et contrôler le ministère de la justice est leur confrontation pour occuper les postes clés dans le Conseil Supérieur Judiciaire : À l’époque du « gouvernement provisoire », ce conseil était sous l’influence de la fraction non-religieuse, ou comme on disait alors « libérale ». Le 15 janvier 1980 une quarantaine de fonctionnaires de base du ministère de la justice sous l’égide de l’Association Islamique de ce ministère ont occupé le siège de Conseil Supérieur Judiciaire et les bureaux des hauts responsables du ministère de la justice en expulsant les membres du conseil. Dans une déclaration, qui a même été diffusée par radio Iran, les occupants dénoncèrent les membres du Conseil Supérieur Judiciaire comme « collaborateurs du régime impérial » en revendiquant l’épuration de ce conseil et du ministère de la justice. Alors que F. Banisadr, alors procureur général de Téhéran, dénonça « un complot manipulé par les agents de l’ancien régime », le procureur du tribunal islamique de Qom admira « l’action révolutionnaire des membres du Conseil Islamique des Fonctionnaires du ministère de la justice », demandant au Conseil de la révolution tant en son nom qu’en celui des membres judiciaires et administratifs du Tribunal Révolutionnaire de Qom, qu’elle « donne les ordres nécessaires afin d’établir l’unité judiciaire islamique ».

    L’Ayatollah Béhechti, nommé ultérieurement président du Conseil Supérieur Judiciaire par Khomeini, dit à ce propos : « une quarantaine de fonctionnaires ont occupé le siège du conseil ayant certaine critique à l’égard des membres du Conseil Supérieur Judiciaire… ». Il révèle, enfin, le but de cette occupation : « les occupants du Palais de Justice demandaient que conformément aux principes posés par la Constitution, le procureur général et le président de la Cour Suprême70 soient élus par l’Imam Khomeini parmi les modjtahed ».

    À propos des mesures prises par les religieux contre les magistrats et les Tribunaux Ordinaires, le quotidien Kayhan publie une liste, le 2 septembre 1980 dont voici quelques exemples :

    « En mars 1980 à la suite d’évènements évoqués au cours de l’interrogatoire d’un inculpé au siège du palais de justice à Languéroud [une ville dans le nord de l’Iran] le procureur ainsi que deux juges de ce tribunal ont été arrêtés par le procureur du tribunal islamique de cette ville ».

    En mars 1980, le procureur de Malayer, une ville de l’ouest de l’Iran, a été arrêté. À la suite de cet évènement les fonctionnaires et les magistrats de Malayer et de Nahavande, une autre ville de l’ouest de l’Iran, se mirent en grève. Quelques jours plus tard, sept membres du Comité Islamique de Malayer ont été arrêtés en relation avec cette arrestation.

    Dans un cas semblable, « les tribunaux des villes d’Ilâm et Boucher se mirent en grève à raison du déficit d’immunité judiciaire et de l’intervention d’individus irresponsables dans les affaires de la Justice ».

    D’une manière générale, on peut lire fréquemment des nouvelles semblables dans les journaux iraniens après la révolution de 1979. Par exemple, après le dépôt d’une plainte par les magistrats des tribunaux d’Arāk, chef-lieu de la province centrale, une foule agitée par l’Imam de prière de la ville mura les portes du palais de justice71.

    Et enfin, à Nūr-ābād-e Mamasani, une ville dans la province de Fars, le président du tribunal d’instance a été condamné à 25 coups de fouet. Il a été arrêté par les Pasdarans à la cafétéria du siège du tribunal parce qu’il fumait un jour de Ramadan.

    Ces attaques contre les magistrats et les organes dépendant du ministère de la justice avaient pour but, d’une part, d’intimider les magistrats de ce ministère et, d’autre part, de diminuer leur prestige et leur autorité aux yeux du peuple. Ainsi le terrain pouvait être mieux préparé pour la mise en application des dispositions et des règlements déjà approuvés.

  3. Afin de montrer la limitation des compétences des Tribunaux Ordinaires par les T.R.I. et ses répercussions nous choisirons, parmi un grand nombre de documents disponibles, une interview du 14 octobre 1979 du procureur de Téhéran. Cette interview non seulement dresse un tableau plus ou moins précis de la situation et du fonctionnement des T.R.I., mais reflète aussi la forme et le contenu des critiques de la fraction dite laïque de l’équipe dirigeante à l’égard de l’intervention des religieux dans les affaires judiciaires :

    « Dans les lois d’aucun pays au monde, même des pays islamiques, il n’est permis à quiconque, quelle que soit son autorité, d’établir à sa fantaisie un tribunal, celui-ci dût-il rendre les jugements les plus justes… »

    Il ajoute :

    « Alors que nous produisons seulement 7 % des biens nécessaires à la consommation interne, les relations avec les pays étrangers nous sont indispensables et il nous faut avoir des tribunaux établis par des autorités légales et obéissant à des procédures bien définies précises. Pour rendre justice à l’intérieur de nos frontières, les infractions et les peines doivent être définies et déclarées préalablement. Il n’est pas question du système juridique dont ces tribunaux, ces lois et ces statuts dérivent, mais de leur existence même… ; mais si tout un chacun ayant quelques personnes sous la main peut mettre à pied un tribunal sous n’importe quel titre, punissant les gens selon son goût et son bon plaisir au nom du char‘, on aboutira finalement à l’anarchie judiciaire et à l’insécurité du pays ».

    Protestant contre les ingérences faites par les religieux et les T.R.I. dans les compétences des Tribunaux Ordinaires et des organes dépendants du ministère de la justice, il dit :

    « à mon avis, s’ils n’acceptent pas le ministère de la justice sous sa forme actuelle, il serait mieux de le dissoudre par une ordonnance du Conseil respectueux de la Révolution Islamique en confiant ses tâches à ceux qui leur semblent compétents ; mais il ne faut pas permettre que n’importe où dans le pays, des tribunaux soient établis au désir et à la volonté d’individus hors des principes et des dispositions légales ».

    Enfin il démissionne le 4 novembre 1979, vingt jours après cette interview, en déclarant : « l’intervention des autorités au pouvoir » et le manque de pouvoir du « gouvernement provisoire » à « soutenir et exercer les décisions prises par les autorités judiciaires et les parquets », comme motif de sa démission.

* * *

Il faut garder à l’esprit que l’appareil judiciaire iranien est encore dans une phase de transition. Il n’a pas encore pris sa forme finale. Par conséquent il n’est pas possible de tenir encore un discours définitif sur la place, la forme, le rôle et la fonction des tribunaux et des organes dépendants du ministère de la justice au sein de cet appareil judiciaire nonobstant les changements considérable que ceux-ci ont déjà subis.

Chapitre III - Les Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

Si en examinant l’organisation du ministère de la justice et de ses tribunaux nous nous sommes tenus presque exclusivement aux lois et aux dispositions en vigueur dans ce domaine, et pouvons prétendre avoir réussi à en présenter un schéma général, à l’inverse, au sujet de l’organisation des Tribunaux Révolutionnaires Islamiques, accorder une confiance quelconque aux règlements dont on peut disposer, nous empêcherait de connaître leur rôle et leur nature.

En fait, ces tribunaux ont vu le jour dans une situation où aucune loi ne prévoyait leur existence et sans que leur fonctionnement ni leur procédure ne soient soumis à une règle déterminée quelconque. La recherche dans ce domaine démontre, de plus en plus, que leur conduite n’est fondée sur aucune règle quelle qu’elle soit et que seuls les intérêts politiques et sociaux du régime peuvent expliquer les causes et les fondements de leurs actions.

Le premier texte destiné à régir les T.R.I. date du 17 juin 1979, soit près de quatre mois après le début d’activité de ces tribunaux et pourtant il ne s’agit que d’une ordonnance du Conseil de la Révolution portant le titre « statut des tribunaux et des parquets révolutionnaires » cherchant davantage à légaliser l’existant qu’à faire œuvre de création.

Les T.R.I. ont vu le jour au début de « révolution », dans des circonstances qui n’étaient pas très claires. L’exécution, au début, de certaines personnalités et de certains criminels du régime impérial, bien qu’elle ait surpris la population par l’urgence et le secret entourant leurs procès, a suscité néanmoins l’intérêt et l’enthousiasme de presque tous les acteurs de la révolution.

À côté de ces tribunaux, et parfois avec eux, il y avait des comités révolutionnaires qui avaient été organisés par le peuple dans une certaine spontanéité au cours du mouvement révolutionnaire mais qui restaient sous le contrôle des religieux. Parmi les Pasdarans de ces comités on pouvait observer des militants communistes, des musulmans révolutionnaires, des croyants conservateurs et même des « *lumpen *» et des criminels en fuite qui s’étaient mis partout à la recherche, selon leur propre expression,  des « fidèles de l’ancien régime » afin de les punir personnellement séance tenante ou pour les emmener, à cet effet, chez des religieux, à qui ils avaient donné le nom de « tribunal révolutionnaire ». Ces comités remplissaient approximativement le vide créé par l’absence de la police et de la gendarmerie alors relativement paralysées.

Bien que ces comités, surtout pendant les premiers mois après l’instauration du régime, aient été l’instrument le plus efficace pour contrôler les déferlements de la révolution populaire, leur nature locale et régionale ainsi que l’hétérogénéité de la composition de leurs pasdarans démontraient bien que le régime ne pourrait compter sur eux à long-terme que pour la sécurité locale des villes et des villages, et cela après les avoir profondément épurés. Il a donc paru nécessaire de créer une force armée de choc bien organisée composée d’éléments attentivement choisis et complètement fidèles à l’idéologie religieuse du régime. C’est ainsi que le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique a vu le jour, sur un plan pratiquement prédéterminé et dès le début en lien avec les T.R.I.

S’appuyant sur ces deux organes, c’est-à-dire les comités et les gardiens de la révolution, le nouveau régime se donne la possibilité de réorganiser et de remettre en marche la police et la gendarmerie démoralisées au cours du mouvement révolutionnaire, plus particulièrement après la chute du régime impérial. En outre il a décidé de fonder une police judiciaire comprenant les éléments « les plus expérimentés et les plus compétents » des comités, des gardiens de la révolution, de la police et de la gendarmerie.

Dans ce chapitre, nous allons d’abord étudier rapidement les lois relatives aux T.R.I. Nous essayerons ensuite de traiter du fonctionnement de ces tribunaux en nous appuyant sur des faits concrets. Enfin, une section sera consacrée aux auxiliaires de ces tribunaux, surtout aux comités. Pour mener à bien notre étude, nous serons contraints d’accorder plus d’attention aux actions et aux paroles des personnes impliquées et des responsables de ces organes qu’aux lois et principes devant régir leur comportement.

I - Les dispositions concernant les Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

Le premier texte relatif aux T.R.I. est une ordonnance portant la date du 17 juin 1979, alors que ceux-ci avaient commencé leur travail dès les premiers jours de l’instauration du nouveau régime.

Puis l’ordonnance du 20 novembre 1979 ordonne « l’instauration des Tribunaux Révolutionnaires de l’Armée » et enfin, la constitution de la République Islamique pose certains principes judiciaires dont l’observation est obligatoire pour tous les tribunaux y compris les T.R.I. Dans cette section nous examinerons brièvement ces dispositions afin de montrer les efforts législatifs effectués pour mettre en ordre ces tribunaux en soulignant une nouvelle fois que ces dispositions ne peuvent nullement tracer même un schéma général de leur organisation et de leur fonctionnement.

A - « Statut des Tribunaux et des Parquets Révolutionnaires »

En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 17 juin 1979 du Conseil de la Révolution, les T.R.I. seront composés de trois membres et deux suppléants. Les membres appartiennent aux catégories suivantes :

  1. « Un juge religieux proposé par le Conseil de la Révolution et approuvé par l’Imam (Khomeini).

  2. Un magistrat nommé par un juge religieux.

  3. Une personne jouissant de la confiance populaire et consciente des exigences de la révolution islamique, nommée par le Conseil de la Révolution ou par une autorité ayant un mandat du Conseil à cet effet ». Les deux membres suppléants appartiennent à cette troisième catégorie.

D’après l’article 5 de cette ordonnance le tribunal est présidé par le juge religieux. L’article 11 ajoute que « seule la sentence prononcée par une majorité des membres comprenant le président du tribunal sera valable ». Le deuxième alinéa de ce même article dispose que « faute de cette majorité, deux autres juges religieux seront ajoutés aux juges initiaux. La décision de la majorité de ce tribunal sera sans appel ».

Les peines applicables par les T.R.I. énumérées par l’article 12 sont les suivantes : « l’exécution, l’emprisonnement, le bannissement et la confiscation des biens acquis illégalement, après le règlement des dettes ».

Les infractions dont l’examen est de la compétence de ces tribunaux sont énoncées par l’article 2 comme suit :

  1. « Assassinat et massacre afin d’affermir le régime Pahlavi et réprimer des luttes du peuple iranien comme instigateur ou auteur.

  2. Emprisonnement et torture de militants, comme instigateur ou auteur.

  3. Crimes économiques majeurs, c’est-à-dire le pillage du trésor public ou la dilapidation des richesses du pays au profit d’étrangers.

  4. Complot contre la République Islamique d’Iran par action armée, terreur et sabotage dans les institutions et espionnage pour le compte de l’étranger.

  5. Vol à main armée ; viol ; production, importation et distribution de stupéfiants ».

Ce qui est surtout intéressant à mentionner ici est que cet article énumérant les titres des infractions ne précise pas les peines applicables pour chacune d’entre elles. Il est laissé aux soins du juge religieux de déterminer à chaque fois la peine applicable, parmi celles autorisées par le « châtiment du char‘ de l’Islam » (et rappelées à l’article 12).

L’article 7 et le deuxième alinéa de l’article 8 prévoient le droit de choisir « un avocat iranien », précisant qu’il doit être accordé « à l’accusé et à son avocat » un temps de défense devant le tribunal qui ne peut être inférieur à « 15 heures ».

L’article 3 attribue l’institution de ces tribunaux et de ces parquets à « l’ordre [émanant] de l’Imam » [Khomeini] et précise qu’ils seront dissous « sur proposition du gouvernement et approbation du Conseil de la Révolution après avoir obtenu la permission de l’Imam », le deuxième alinéa de cet article ajoutant qu’en tout état de cause c’est à ce dernier qu’il appartient de décider de « la nécessité ou du défaut de nécessité » de l’existence de ces tribunaux et de leurs parquets.

Les articles 14 à 33 de l’ordonnance sont consacrés aux dispositions concernant l’instauration des parquets aux côtés de ces tribunaux dans les chefs-lieux des provinces avec, à leur tête, le procureur général, aussi bien qu’aux règles relatives aux différentes étapes de la procédure telles que : « l’arrestation, l’instruction, la notification et l’exécution de décisions ». « Les membres judiciaires du ministère public et des parquets révolutionnaires locaux seront élus parmi les juristes et les magistrats de la révolution islamique » (art.18). « L’arrestation sans la permission préalable du procureur est interdite » par l’article 31. Cet article fait une exception pour le cas où la fuite de l’accusé est probable et sa situation personnelle est telle qu’aucun retard ou indulgence dans son arrestation n’est admissible.

La mise en application de la peine capitale est soumise à une formalité particulière : « la peine capitale doit être communiquée dix jours avant sa mise en application au procureur général de la révolution et dans ce délai le condamné doit jouir de la visite de sa famille » (art.32).

B - Le Tribunal Révolutionnaire de l’Armée

Le 20 novembre 1979 une ordonnance relative à « l’établissement du Tribunal Révolutionnaire de l’Armée » est approuvée par le Conseil de la Révolution selon laquelle un tribunal révolutionnaire exceptionnel, composé d’un juge religieux, d’un magistrat civil et d’un magistrat militaire serait établi pour juger les infractions « contre-révolutionnaires » commises par les militaires. Ce tribunal doit viser « à sauvegarder la révolution islamique et l’indépendance de l’Iran, à combattre les conspirateurs contre la sûreté du pays à enquêter sur les infractions commises par les éléments provocateurs et saboteurs à l’intérieur de l’armée » (introduction de l’ordonnance).

Les jugements de ce tribunal sont rendus selon les principes du char‘. Du point de vue de la procédure, ce tribunal est soumis aux dispositions générales des tribunaux et des parquets révolutionnaires, précitées au paragraphe « A » de cette section.

Les décisions de ce tribunal sont « sans appel et d’application immédiate ».

L’ordonnance précise : « cette loi s’applique exclusivement aux personnels de l’armée, de la gendarmerie et de la police ». [absent du texte français : Bien entendu, dans la pratique, les civils sont aujourd’hui également jugés par ces tribunaux.]

II - Les Tribunaux Révolutionnaires Islamiques dans la pratique

Selon le « statut des tribunaux et des parquets révolutionnaires », les juges religieux de ces tribunaux doivent rendre les jugements d’après les principes du char‘. Il n’y a aucune définition précise des infractions et des peines respectives. À cet égard, la Constitution prévoit que les tribunaux rendent justice selon les principes du char‘, mais du fait que ces « principes » ne sont pas encore élaborés ; aucune règle déterminée et uniforme ne domine la conduite de ces tribunaux. A ce propos H. Ladjévardi, procureur de la République Islamique de Téhéran, dans une interview sur la mise en application des peines capitales dans les provinces dit :

« En principe, les tribunaux sont indépendants et le juge est libre dans sa décision. Bien entendu, il est possible que certains verdicts soient envoyés à Téhéran ou à une autre ville pour mise en application ou pour obtenir la permission d’être exécutés. Mais, en général, les tribunaux sont indépendants72[...] ».

Cette « indépendance » du juge en l’absence de toute loi écrite revêt une ampleur inimaginable. Le juge religieux n’étant soumis à aucune loi, obéit aux règles du « char‘ » dont il doit donner sa propre interprétation. On peut imaginer dans ces conditions que pour un même crime des décisions tout à fait divergentes puissent être prises par ces tribunaux.

Dans la pratique, les T.R.I. n’ont pas mis en œuvre l’ordonnance du 17 juin 1979 du Conseil de la Révolution. L’adoption de la Constitution de la République Islamique – ayant mis en exergue des principes tels que le droit de l’accusé à bénéficier d’une défense et à désigner un avocat, et l’interdiction de l’application de peines sans texte – n’a nullement changé leur attitude. Donc nous nous sommes trouvés obligés de refléter le fonctionnement de ces tribunaux en nous appuyant sur l’examen de cas concrets.

A - Flexibilité conceptuelle de l’infraction « contre-révolutionnaire »

La tâche fondamentale des T.R.I. consiste en l’examen des infractions auxquelles les dirigeants de ce régime appliquent le titre d’« infractions contre-révolutionnaires ». Mais, au fil du temps et selon la situation politique et l’évolution des évènements sociaux, ces « infractions contre-révolutionnaires » acquièrent de nouvelles significations. D’ailleurs, chaque organe ou chaque juge religieux peut avoir sa propre conception de « l’infraction contre-révolutionnaire ». Si durant les deux premiers mois, « l’infraction contre-révolutionnaire » était généralement dirigé contre les « fidèles de l’ancien régime », aujourd’hui l’expression « contre-révolutionnaire » porte à l’esprit avant tout les communistes et les Modjāhedin du Peuple. Ici nous allons présenter un certain nombre de ces infractions et le mode de leur disposition et de leur promulgation par ordre chronologique :

Le Conseil de la Révolution dans une déclaration du 17 novembre 1979 annonce :

« Désormais, toute tentative d’occupation, de prise d’otage et de grève “bidon” sera considérée comme un acte contre-révolutionnaire et fera l’objet de son intervention ».

Il faut noter que le Conseil de la Révolution cumulait à l’époque responsabilités gouvernementales et législatives et que cette déclaration résulte de sa compétence gouvernementale et non de sa compétence législative.

Dans un autre cas, le quotidien Kayhan publie le 6 juillet 1981 un entretien de l’Ayatollah Mohammadi Guilani, président des T.R.I. de Téhéran, dans laquelle en réponse à la question du correspondant de la Radio suédoise sur les arrestations dans les usines, il dit:

« Oui, dans certaines usines, après l’attentat aux explosifs de 8173, un certain nombre d’éléments contre-révolutionnaires exprimaient leur joie et dansaient tout en diffusant des idées empoisonnées contre la Révolution [Islamique]. Ils ont été arrêtés et leurs dossiers seront examinés très rapidement ».

Dans ce même numéro de Kayhan H. Ladjévardi, procureur de la Révolution Islamique de Téhéran, donne une nouvelle définition de l’infraction contre-révolutionnaire :

« [...] nous considérons toutes les forces marxistes comme contre-révolutionnaires. Il n’est pas possible qu’une personne soit marxiste et puisse en même temps soutenir le régime islamique ».

Il faut noter que cette réponse de H. Ladjévardi fait suite à une question du correspondant de l’organe du Parti Socialiste des Ouvriers, de tendance trotskiste, lequel soutenait précisément le régime islamique. L’interrogation portait sur le sort de deux membres prisonniers de ce parti.

Dans un message télévisé du 11 juillet 1981, l’Ayatollah Rabbani Amlachi, procureur général du pays, déclare :

« Nous n’hésitons guère à exécuter les sentences prononcées par les tribunaux ; la punition de ceux qui s’insurgent contre le peuple de Dieu et veulent s’adonner à la corruption sur la terre, de ceux qui visent à combattre Dieu, son prophète, l’Imam et le substitut de l’Imam (c’est-à-dire Khomeini) sera la peine de mort [...] »

Il ajoute :

« [...] de notre point de vue ceux qui sont désobéissants (baqi) et se révoltent contre le régime sont condamnés à mort et ceux qui, de quelque manière que ce soit, s’adonnent à la corruption sur la terre y compris dans le cas du trafic de stupéfiants, quel qu’en soit le degré, dès que cela met en danger la santé de la société, ceux-là sont considérés comme “corrupteurs sur terre” (mofsed-e fel’arz). Il en est ainsi en cas d’attaque contre le peuple avec des armes “froides” et “chaudes” qui causent la corruption sur la terre ».

Ce qui est surtout important dans ces remarques, c’est la volonté de fondre tout crime quelconque dans deux crimes d’origine coranique, c’est-à-dire, le combat contre Dieu et la corruption sur la terre.

Dans le Kayan du 12 août 1981, le procureur général annonce les caractéristiques des « corrupteurs » et des « désobéissants » (mofsed et baqi) comme suit :

  1. « Tous les militants et les sympathisants actifs (des organisations politiques d’opposition) ;

  2. Ceux qui en rapport avec ces groupes mentionnés – directement ou indirectement – troublent l’ordre public en déclenchant la révolte et la terreur ;

  3. Ceux qui attaquent et prennent d’assaut à main armée des lieux ou des personnes ;

  4. Ceux qui cachent des armes et des munitions pour ces groupes ;

  5. Ceux qui fournissent logement, argent et autres facilités à ces groupes ».

Dans le Kayhan du 24 août 1981, le procureur général donne un avertissement aux « capitalistes et à ceux qui soutiennent les groupes en mettant leurs résidences à leur disposition ». Selon cette déclaration « leurs maisons seront confisquées en faveur des déshérités, et ils seront jugés et exécutés comme moharebe [combattant contre Dieu] et baqi [désobéissants] ».

Dans le Kayhan du 23 juillet 1981, le Hodjatoleslām Moussavi Tabrizi, ex-juge religieux de Tabriz et procureur Général de la révolution déclare : « Si quelqu’un fait du désordre le jour de l’élection [présidentielle] il sera considéré comme l’égal des Modjāhedin et des militants des groupes moharebe ».

Cette même personne à l’occasion de la prière du vendredi du 13 novembre 1981 dit :

« nous considérons l’insurrection contre un tel pays, un tel guide, et une telle nation comme hérésie et incroyance et aussi comme combat contre l’Islam. Et le sang [de son auteur] ne vaut rien et [sa mise à mort] est non seulement permise mais nécessaire. C’est l’Islam, c’est le Coran et c’est la fatva [l’avis] des faqih chi’ites ».

Puis il ajoute :

« si nous acceptons l’emāmat comme une idéologie [mactab], le soulèvement et l’insurrection contre une idéologie n’est pas considéré comme une insurrection politique, mais est comme une insurrection contre l’idéologie et donc comme un combat contre l’Islam et le Coran. D’ailleurs, ceux qui ne se soulèvent pas fermement contre ceux-ci seront coupables ; ils seront les complices de ces mohareb ».

Le 6 octobre 1981, l’Ayatollah Rabbani Amlachi, procureur général du pays, déclare dans un entretien avec le quotidien Kayhan :

« À mesure qu’il y aura des criminels, des opposants à l’indépendance de cette nation et de ce pays et des ennemis contre l’Islam, il y aura aussi des exécutions et des punitions. Nous n’avons nulle peur de déclarer que nous avons exécuté cinquante Modjāhed ou ennemis de l’Islam et des musulmans. Nous déclarons franchement que ceux qui dépassent les limites posées par le Coran, d’après le Coran leur châtiment est la mort, et la grâce n’est pas admissible à leur propos, donc nous les exécuterons ».

Dans le verdict du T.R.I. de Téhéran sur l’exécution de Mme Massoumeh Chadmani, un membre des Modjāhedin du Peuple, parmi les « crimes » énumérés, on peut lire : «  [...] 2. candidate de l’organisation américaine des monāfeqin [hypocrites]74 [...] 9. tentative de suicide au parquet du T.R.I. de Téhéran75 [...] ».

Suite à la publication d’un avis de nettoyage des murs de Téhéran, la municipalité de la ville met en garde les entreprises et institutions privées que faute pour elles de procéder au nettoyage des murs, « selon jugement rendu par le juge du T.R.I. et conformément à la permission du procureur islamique de Téhéran, les mesures nécessaires seront prises pour le débranchement du téléphone des contrevenants76 ».

Comme on peut donc l’observer, les intérêts politiques du régime jouent un rôle majeur dans la définition des infractions sans aucune entrave de la part des juges et les procureurs des T.R.I. Il est arrivé fréquemment que des actes réputés légaux au cours d’une période aient été ultérieurement requalifiés comme crimes « contre-révolutionnaires » et que leurs auteurs aient été punis. La définition des crimes dépend directement des juges et des procureurs des T.R.I. Ce sont eux qui décident si ce qui est fait est un crime ou non.

En outre, la définition des crimes et des peines n’est pas du ressort d’organes et d’autorités précis. Chaque organe ou même chaque autorité peut déterminer les crimes et leurs peines.

Cette liberté d’action donne une efficacité et une capacité particulière aux T.R.I. pour réprimer les opposants, et en général, tout élément troublant l’ordre.

Bien entendu, c’est une situation transitoire et à mesure que le régime réussira à rétablir l’ordre, cette anarchie se réduira et les mesures seront prises pour assurer la centralisation au sein des T.R.I.

B - La diversité des Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

En principe, les T.R.I. examinent toutes les affaires pour lesquelles ils se reconnaissent compétents. Mais parfois, au besoin, des T.R.I. spécialisés sont instaurés dont les plus importants sont :

  1. Le tribunal spécial pour la lutte contre le trafic de stupéfiants : Ce tribunal a été l’un des tribunaux les plus occupés depuis l’instauration du régime islamique ; surtout après la nomination de l’Ayatollah Khalkhāli comme président de ce tribunal par le Président Banisadr le 10 mai 1980 il s’est montré très actif à l’arrestation, la condamnation et surtout l’exécution en groupe de trafiquants de drogue. Depuis août 1979 jusqu’à septembre 1980, 382 personnes ont été exécutées77 par ce tribunal et dans le seul mois iranien de Tir de 1361 (22 juin à 22 juillet 1982) 1557 personnes ont été jugées devant ce tribunal où 18 personnes ont été exécutées78.

  2. Le Tribunal Islamique Spécial des Corporations : Il est chargé des délits concernant les hausses illicites de prix et la thésaurisation. Très souvent, il impose amendes, coups de fouets et confiscations.

  3. Le Tribunal Révolutionnaire Islamique siégeant à la mairie de Téhéran : Il examine le cas particulier des terres et des bâtiments confisqués par des personnes privées au cours de la révolution dont le statut de propriété n’est pas clair. Le président de ce tribunal dans une interview sur les activités de ce tribunal dit : « depuis que j’ai pris mes responsabilités auprès de cette instance, celle-ci a traité près de mille dossiers pour lesquels des jugements de char‘ ont été rendus [...] dès le début de mon travail, ajoute-il, le parquet révolutionnaire islamique siégeant à la mairie a commencé sa fonction. L’inspection, l’enquête et la constitution des dossiers sont à la charge de ce parquet79 ».

  4. Le Tribunal Islamique de lutte contre les maux : Ce tribunal était essentiellement chargé de surveiller la conduite de la population et d’imposer la conduite dite islamique. Selon le substitut de procureur général islamique auprès de ce tribunal : « le procureur général de la révolution a consacré l’une des chambres des T.R.I. à la lutte contre les maux. Du point de vue de la procédure ce tribunal est soumis aux mêmes règlements que les autres T.R.I. » Sur la définition des « maux », il dit : « les maux sont les pêchés mentionnés dans les livres de droit islamique ».

Sur les activités de ce tribunal il dit : « pendant plus d’un an depuis la création de ce tribunal plus de 5000 dossiers [...] ont été examiné et les jugements appropriés ont été rendus. La plupart des accusations étaient relatives à l’organisation de la prostitution et des grands casinos à travers Téhéran, aux relations sexuelles illégitimes, à l’homosexualité, à la prostitution, au vagabondage, etc. »

Ce tribunal a été dissous en décembre 1982, et ses dossiers ont été renvoyés aux Tribunaux Ordinaires

C - La procédure des Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

Au sujet de la procédure la seule chose qu’on peut dire avec certitude est que dans aucun domaine ces tribunaux n’ont observé de réglementations déterminées et uniformes.

a) Sur les compétences des T.R.I.

Sur le plan de la compétence, les documentations disponibles laissent apparaître que des crimes et des différends, de toute sorte, ont été jugés par ces tribunaux. En plus des cas énumérés ci-dessus, il y a eu plusieurs cas examinés par ces tribunaux qui, selon le Statut des T.R.I., étaient en dehors de leurs compétences80.

L’imprécision des limites des compétences des T.R.I. a été toujours une des préoccupations de leurs responsables. Dans la résolution du séminaire de 200 procureurs et juges des T.R.I. de tout le pays, en date du 13 octobre 1979, les participants ont revendiqué que « les chefs des compétences des T.R.I. doivent être déterminés et consacrés aux cas exigés par l’État révolutionnaire du pays ». Ils ajoutent : « les différends civils et les problèmes et les litiges mineurs » occupant le temps des tribunaux doivent être refusés. Enfin ils demandent, à cet égard, « le développement et le perfectionnement du Statut des T.R.I. dans le sens de l’augmentation des compétences des tribunaux au sujet des infractions contre-révolutionnaires ».

b) Sur l’intervention des avocats dans les procès qui se déroulent devant les T.R.I.

Bien qu’aucun des responsables de ces tribunaux, en principe, ne s’oppose à l’intervention des avocats aux procès, et bien que le statut de ces tribunaux ainsi que la Constitution de la République Islamique ait prévu la défense par l’avocat, dans la pratique, à ce jour, les avocats n’ont pu prendre part aux procès des T.R.I. Dans le cas où les accusés ont présenté leurs avocats aux T.R.I., ces derniers, sous des prétextes divers, les ont refusés.

L’Ayatollah Rabbani, le procureur général du pays dans une interview avec l’agence de presse de Pars du 7 mars 1980, pose des conditions pour la présence des avocats aux procès se déroulant devant les T.R.I.:

« Du fait que la défense est une affaire légitime de point de vue de l’Islam et de la Constitution de la République Islamique, l’accusé et la partie civile peuvent bénéficier d’un avocat devant le tribunal; bien entendu d’un avocat qui soit le défenseur de l’Islam et de la Constitution de la République Islamique, et non pas d’un avocat qui veuille, moyennant une grande somme d’argent, transformer la raison en tort et, en employant une phraséologie séduisante, faire asseoir les injustes à la place des justes ».

En réponse au correspondant de cette agence de presse qui lui pose des questions sur « la défense par des avocats, de prisonniers de groupuscules mohareb [combattants] et elhadi [non-croyants] », il dit:

« Leurs avocats peuvent défendre les prisonniers, à condition qu’au moins, ils avouent le caractère elhadi et mohareb de ces groupuscules et qu’ils portent leur défense sur le degré des infractions en demandant l’atténuation de leur peine; non qu’ils veuillent déclarer innocents ces terroristes, ces agents de l’étranger, ces mohareb et ces mofsed [corrupteurs] en revendiquant leur retour à la société pour qu’ils répètent leurs anciens crimes ».

Quoi qu’il en soit, jusqu’à présent, sous aucune condition, l’intervention des avocats aux procès des T.R.I. n’a été permise.

c) Sur l’application des décisions des Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

À cet égard, également, il n’y a aucun procédé uniforme, par exemple, l’exécution des peines capitales est d’ordinaire effectuée en fusillant les condamnés dans les cours des prisons. Mais il y a eu aussi des cas de pendaison ou de fusillade publique des condamnés et même quelques cas de lapidation de condamnés pour crimes sexuels. Plusieurs nouvelles de pendaison de condamnés en présence d’autres prisonniers et également de fusillade de condamnés par des « repentis » ont été officiellement diffusées.

Dans un cas, deux inconnus ont été fusillés. La nouvelle de ces exécutions a été diffusée le 6 juillet 1981 avec vingt-et-une autres.

Dans un autre cas deux personnes ont été passées par les armes « 24 heures après l’arrestation81 ».

Dans un cas, à la suite de la « découverte du village des trafiquants de drogue par le groupe de choc, cinq trafiquants de drogue ont été fusillés sur le lieu de leur arrestation82 ». Ils avaient été arrêtés la veille.

Dans un autre cas très particulier une femme mariée, accusée d’adultère a été trouvée vivante après avoir été fusillée et transportée à la morgue de l’hôpital ; elle a été « une nouvelle fois fusillée par décision du tribunal83 ».

De même, sur l’exécution des autres peines il n’y a pas de règles générales ou de procédures uniformes. Par exemple, dans un cas « par la médiation des habitants d’un quartier et le pardon de la partie civile, le commerçant, ayant pratiqué des hausses illicites a été sauvé du fouet84 ».

Dans un autre cas cinq cents drogués dans quatre coins de Téhéran après avoir reçu des coups de fouet ont été relâchés « dans des zones désertiques près de Téhéran »85.

d) Sur le déroulement des procès

La procédure de déroulement des procès devant les T.R.I. n’est également soumise à aucune réglementation. La plupart des procès se déroulent à huis clos, mais parfois un procès est déclaré, dans une certaine mesure, public sans que soient données de raisons précises. Le film d’un procès qui s’est déroulé à huis clos peut être diffusé à la Télévision.

Au cours du procès d’un militant de gauche, en été 1980, après la quatrième session, le président du tribunal démissionne. Le procès se poursuivit sans être interrompu, sous la présidence d’un autre juge islamique.

Ce qui est certain est que les T.R.I. sont fortement influencés par les circonstances politiques et les intérêts de l’exécutif et, dans ce cas, agissent en parfaite harmonie et relativement sans indulgence. Les juges islamiques sont choisis directement sous la surveillance de Khomeini et de ses proches ; ses ordres sont absolument suivis par les tribunaux86.

e) Sur la révision des décisions des Tribunaux Révolutionnaires Islamiques

Alors qu’en principe les décisions des T.R.I. sont considérées comme définitives et immédiatement exécutoires87, dans la pratique certains cas de révision des décisions de ces tribunaux ont été observés. Dans les affirmations précitées de H. Ladjévardi, procureur de la République Islamique de Téhéran, la possibilité de révision n’est pas exclue, mais aucune autorité n’est présentée à ce propos. L’Ayatollah Mohammadi Guilani, le président des T.R.I. de Téhéran afin de souligner l’exactitude des jugements rendus par ces tribunaux dit : « même, pour certaines personnes, il y avait deux audiences88 ». Mais lui non plus ne précise aucune réglementation ou autorité à cet égard.

Après la démission de l’Ayatollah Khalkhāli de la présidence du Tribunal de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants, son successeur a déclaré que : « tous les jugements rendus » par ce tribunal « seront révisés » ; mais lui non plus n’a pas donné les raisons précises de cette décision.

La dernière information sur la révision des décisions des T.R.I. montre qu’à l’heure actuelle uniquement les sentences de peine capitale et les confiscations des biens sont révisables devant la Haute Cour siégeant à Qom. Cela est vrai aussi pour la demande de recours. Les autres sont sans appel.

III - Auxiliaires de l’appareil judiciaire

La police et la gendarmerie qui constituaient les principaux auxiliaires de l’appareil judiciaire au cours du mouvement révolutionnaire étaient trop désorganisées et démoralisées pour qu’elles puissent être utilisables par le nouveau régime, du moins au départ. Par exemple sur la situation de la police, le ministre de l’intérieur, le 20 janvier 1982, en réponse à la question d’un député de l’Assemblée Islamique dit :

« La police, avant la victoire de la Révolution comptait près de 60000 personnes. Après la victoire de la Révolution, elle est descendue à 40000 [...] À cause des crimes commis par un grand nombre de policiers sous l’ancien régime, une partie d’entre eux prirent la fuite et quelques-uns ont été jugés et exécutés. À l’heure actuelle, poursuit-il, du point de vue idéologique nous disposons de certains plans pour la police. Il faut travailler sur ceux-ci. Un changement véritable n’est pas réalisé au sein de la police [...] ».

En conséquence, le nouveau régime devait créer des organes appropriés.

Les comités révolutionnaires qui étaient spontanément apparus pendant le mouvement contre le régime impérial, et qui s’étaient rapidement multipliés aussitôt après l’instauration du nouveau régime, fournissaient à ce dernier, au départ, le moyen le plus efficace et le plus disponible. Ultérieurement d’après un plan précis « les Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (sepāh-e pāsdārān-e enghelāb-e eslāmi) a été créé qui, à son tour, fonctionnait comme auxiliaire des T.R.I. Après l’occupation de l’Ambassade des Etats-Unis et à la suite de l’ordre de Khomeini pour « créer l’armée des 20 millions », une force paramilitaire, sous le titre de [basidj-e mostazafin]{.ul} (mobilisation des déshérités) a été organisée qui est également au service des T.R.I.

Sur la proposition du ministère de la justice a été élaboré et réalisé le projet de création d’une police judiciaire qui devait fonctionner exclusivement comme auxiliaire de l’appareil judiciaire

Et enfin, après le 11 août 1981 et notamment après la promulgation de la fatva de Khomeini décrivant la communication de rapports de renseignement aux T.R.I. comme un devoir religieux, les Associations Islamiques se mirent à fonctionner comme source des renseignements pour ces derniers89.

Dans cette section nous examinerons successivement ces organes dont la majorité en dehors de leurs propres fonctions remplissent le rôle auxiliaire à l’appareil judiciaire. Il convient de noter que, faute de lois et de règlements écrits et précis, on sera obligé de s’appuyer presque exclusivement sur les paroles des responsables et les agissements de ces organes.

A - Les Comités de la Révolution Islamique

À l’heure actuelle ces comités existent presque dans toutes les villes et tous les villages du pays et en vertu d’une loi récemment approuvée ils dépendent administrativement comme la police et la gendarmerie du Ministère de l’Intérieur. Ils ont pour origine les comités qui se sont créés presque spontanément au cours du mouvement populaire contre le régime impérial, tout de suite après l’installation du nouveau régime. Au départ, les pasdaran de ces comités étaient composés de gens engagés dans la révolution, avec des tendances politiques divers. Ceux-ci travaillaient bénévolement et à temps partiel et une grande partie d’entre eux avait acquis leurs armes à l’occasion de l’occupation des casernes pendant l’insurrection des 11 et 12 février. Le maintien de l’ordre dans les villes, surtout celle de Téhéran était assuré par ces mêmes pasdaran. Dans la pratique, ils exerçaient un pouvoir illimité. Surtout au sujet de l’arrestation de ceux qu’ils appelaient « les agents de l’ancien régime » ils n’acceptaient aucune restriction. À leur initiative personnelle ils effectuaient des perquisitions, des arrestations et même administraient des punitions. Après la consolidation de la position des intégristes au sein de ces comités ils se sont mis à intervenir dans les affaires mêmes les plus privées sous prétexte de contrôle de la « conduite islamique ».

Ces comités étaient initialement le moyen le plus efficace et le plus immédiat entre les mains du nouveau régime pour maintenir l’ordre – car les religieux et les bazari khomeinistes avaient, dès le début, l’hégémonie de ces comités. Pourtant à mesure que le soutien populaire unanime au nouveau régime disparaissait, la fidélité des pasdarans de ces comités à l’égard du régime devenait de plus en plus douteuse. C’est pourquoi, le régime a décidé d’épurer les comités en créant un comité central. Le processus d’épuration de ces comités s’est accompagné de leur centralisation. Dorénavant les chefs des comités, très souvent religieux, étant nommés directement par Khomeini et pour écarter les religieux non-khomeinistes de la direction des comités, pour un certain temps, ces comités ont été appelés « les comités de l’Imam » afin de souligner le contrôle des khomeinistes90.

L’Ayatollah Mahdavi Kani, alors chef des comités révolutionnaires islamiques du pays, a fait les observation suivantes au sujet de l’apparition et de l’évolution de ces comités :

« Dans les premiers jours de la Révolution, il y avait près de 1500 comités à Téhéran que nous avons divisés [...] en 14 comités principaux qui ont à charge le contrôle des sous-comités. Malheureusement, depuis deux mois, nous rencontrons d’énormes difficultés, car un grand nombre des pasdaran aptes ont été absorbés par le corps des gardiens de la révolution. Il ne reste qu’une petite partie de personnes aptes à la fonction, les autres étant incompétentes [...] ».

Sans faire allusion à la diversité des tendances politiques des pasdaran il dit à propos de leur composition :

« les plus compétents ont été intégrés au corps des Gardien (de la Révolution Islamique), certains autres ont repris leur propre occupation, il reste un certain nombre d’étudiants, de lycéens et de gens trop jeunes, et aussi un poignée de prisonniers en fuite et d’anciens condamnés ».

En septembre et octobre 1979 une vaste épuration a été effectuée parmi les comités. Par exemple, dans le neuvième arrondissement de Téhéran le total de 100 comités a été, d’abord, réduit à 33 et, ensuite, à 9, attenants aux commissariats de police de l’arrondissement.

Les tâches déclarées des comités étaient :

  1. « Lutte contre la contre-révolution91 ;

  2. Lutte contre la contrebande et les trafiquants de drogues ;

  3. Lutte contre les maux (la conduite dite non-islamique) ;

  4. Lutte contre l’accaparement et la hausse illicite de sorte que cet accaparement et cette hausse causent la faiblesse du système économique de la république islamique et aboutissent au mécontentement populaire92 ».

M. Kani considère les comités comme « l’auxiliaire du ministère public de la révolution islamique » en estimant qu’« aucun comité n’agit arbitrairement [...] C’est seulement selon les ordres du Ministère Public de la Révolution Islamique que nous arrêtons l’inculpé ; et il arrive que l’inculpé demeure 24 heures à notre maison d’arrêt ou bien avec la permission ou l’accord du Ministère Publique [...] la durée de cette arrestation se prolonge [...] ».

Les comités de la révolution islamique ont joué un rôle capital dans la répression des opposants et l’encadrement de la population, notamment depuis le 20 juin 1981. Surtout leur intégration dans les quartiers et leur connaissance personnelle des habitants de chaque quartier leur donnent un avantage particulier dans l’encadrement de la population et la collecte de renseignements.

En août 1982 le statut93 des comités a été approuvé par l’Assemblée Islamique et les comités ont été officiellement intégrés dans le cadre du Ministère de l’Intérieur. Le chef des comités, selon ce statut, est nommé par le ministre de l’intérieur sous la réserve de la permission du Vali faqih.

B - Le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (C.G.R.I.)

À la différence des comités qui ont plutôt une fonction de police, le C.G.R.I. cumule à la fois la fonction d’armée et celle de police.

Le C.G.R.I. a été fondé aussitôt après l’instauration du nouveau régime sous la direction d’un vice premier ministre et la surveillance directe d’un représentant de Khomeini, selon le statut approuvé par le Conseil de la Révolution Islamique. Les pasdaran de ce corps étaient attentivement recrutés selon leur fidélité à l’égard du régime et leur dévouement à son idéologie. Les pasdaran de ce corps ont, dès le départ, été l’objet d’épurations constantes au fil des conflits politiques au sein de l’équipe dirigeante94.

Au commencement, le C.G.R.I., en dehors des affaires de sécurité, intervenait dans presque toutes les affaires de la vie sociale. Ces interventions étaient très souvent la cause de conflits entre le C.G.R.I. et d’autres organes gouvernementaux à l’occasion desquels il était généralement soutenu par les religieux khomeinistes, mais après la démission du « gouvernement provisoire » et l’intégration des religieux khomeinistes dans la machine d’État, les mesures ont été progressivement prises afin de déterminer les limites de ses compétences et de ses attributions.

La Constitution de la République Islamique, dans son 150e article a officialisé le C.G.R.I. — qui a été créé avant l’adoption de la Constitution — comme un des organes principaux de la République Islamique95. Elle prescrit :

« Le corps des Gardiens de la Révolution Islamique qui a été formé pendant les premiers jours de la victoire de cette Révolution maintiendra son existence pour poursuivre son rôle dans la sauvegarde de la Révolution et de ses conquêtes. Les limites des tâches, de l’étendue et de la responsabilité de ce corps sont déterminées par la loi dans ses relations avec les tâches, l’étendue et la responsabilité des autres forces armées en plaçant l’accent sur la collaboration et l’harmonisation fraternelles entre elles ».

Le 4 mai 1982, l’Assemblée Islamique approuva le statut du C.G.R.I. en 50 articles selon lequel le C.G.R.I. est commandé par un Conseil Suprême de Commandement dans le cadre du Ministère du Corps de Gardiens de la Révolution Islamique. Les divisions du C.G.R.I. à l’échelle nationale sont prévues par l’article 38 comme suit : « chaque ville en proportion de sa taille et de celle de sa population est divisée en quelques régions de résistance, chaque région de résistance en quelques arrondissements de résistance et chaque arrondissement de résistance en quelques bases de résistance dont chaque base de résistance comprendra des groupes organisés ».

Comme auxiliaire de l’appareil judiciaire, le C.G.R.I. est chargé de la découverte et de la poursuite des infractions sous le Ministère Public de la Révolution Islamique. En remplissant cette tâche, il a créé ses propres maisons d’arrêt et un service de renseignements centralisé. La mise en application des sentences prononcées par les T.R.I. est souvent effectuée par le C.G.R.I.

Le C.G.R.I., par l’intermédiaire de l’Organisation du Basidj-e Mostazafin (la Mobilisation des Déshérités), a armé une force nombreuse. À la suite de la prise d’otage à l’Ambassade des Etats Unis à Téhéran, les noyaux de cette organisation ont été créés au motif déclaré de protection des villes et des villages contre l’invasion étrangère éventuelle, sur l’initiative de quelques organes gouvernementaux. Ultérieurement, la direction de cette organisation a été confiée au C.G.R.I.

Dans la pratique, l’Organisation du Basidj a joué un rôle majeur dans la répression des manifestations des opposants au régime et surtout le 20 juin 1981 s’est montrée très active dans l’identification et l’arrêt des militants et des sympathisants des organisations clandestines et à encadrer la population. Elle a aussi envoyé un grand nombre de volontaires, essentiellement adolescents, au front de la guerre avec l’Irak.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 37 du statut des C.G.R.I. : « les petites villes, les bourgs et les villages du pays auront les cellules de résistance du Basidj ».

Enfin l’article 39 de ce statut dispose : « l’expansion des unités locales doit être effectuée de sorte que les cellules de résistance soient créées dans tous les quartiers dans le plus court délai possible ».

Selon les dernières statistiques officielles, l’Organisation du Basidj a, à ce jour, organisé « six mille bases de résistance et neuf mille groupes de résistance ». Plus de volontaires ont été expédiés aux fronts de la guerre avec l’Irak et près de personnes ont reçu un entraînement militaire par l’organisation du Basidj96.

C - La police judiciaire

La police judiciaire est, par définition, une force armée qui fonctionne uniquement comme auxiliaire de l’appareil judiciaire et ne s’occupe pas de la sécurité. Le projet originel de la police judiciaire avait été déjà élaboré durant des dernières années du régime impérial, mais le mouvement révolutionnaire fit obstacle à la réalisation de ce projet.

Au début de l’année 1981 il a été repris et les mesures préparatoires à la création d’une police judiciaire ont été prises et finalement le projet de loi disposant la création de cette police a été approuvé par l’Assemblée Islamique le 7 janvier 1982 en fixant le 21 mars 1982 (le premier jour de l’année iranienne 1361) comme date de commencement de son fonctionnement.

Selon le chef de la police judiciaire, celle-ci « a la charge des affaires administratives de l’appareil judiciaire dans la découverte des infractions, l’arrestation de l’inculpé, l’interrogatoire préliminaire, la notification et l’exécution des condamnations civiles et pénales. Elle est responsable d’une grande partie des fonctions actuellement remplies par la police, la gendarmerie, les comités et le C.G.R.I. en tant qu’auxiliaires de la Justice97 ».

Dans la pratique, il ne paraît pas que cette police ait encore pu s’organiser considérablement de sorte qu’elle soit capable de remplacer les organes précités.

D - Les associations islamiques

Ces associations ont été graduellement organisées au sein de toutes les administrations, écoles, universités et usines aussitôt après l’instauration du nouveau régime en prenant en charge le contrôle de leur gestion. Dans le même temps elles assuraient la représentation idéologique et politique du Parti de la République Islamique face à la présence active des autres formations politiques. Peu à peu, le champ d’activité de ces associations s’est élargi et elles contrôlaient l’observance de la conduite islamique et la gestion de ces institutions. Notamment elles avaient un grand rôle dans l’épuration de la bureaucratie en tant que conseillers des commissions d’épuration. Elles ont également joué un rôle très actif dans la chute du « gouvernement provisoire » et la destitution de Banisadr de la présidence de la République. Mais après le 20 juin 1981 et surtout après le fameux discours de Khomeini devant les membres de certains de ces associations, le 11 août de la même année, elles ont officiellement été chargées de coopérer avec l’appareil judiciaire afin d’identifier et d’arrêter les opposants au régime. Dans son discours Khomeini dit : « vous-même, vous devez être l’association de renseignements et le groupement de renseignements98… »

Depuis, les activités des associations islamiques sont officiellement contrôlées et centralisées par le gouvernement. En effet, « le Statut des Associations Islamiques » décrivant la qualification de leurs activités est rédigé par ce dit gouvernement. Ainsi, le vice premier ministre chargé des « institutions révolutionnaires » en expliquant ce statut précise :

« Les activités des associations islamiques doivent être effectuées sous la surveillance et avec la collaboration du clergé, en harmonie avec les autres institutions culturelles et celle de la propagande99 ».

Le procureur général de la Révolution demande aux élèves membres des « Association Islamique des Lycées », d’« informer le procureur des moindres mouvements suspects de certains étudiants en rapport avec les groupuscules et certains prisonniers relâchés ».

Dans la pratique les Associations Islamiques ont joué un grand rôle dans l’identification et l’arrestation des opposants au régime dans les administrations, les écoles, les universités et les usines.

Conclusion

L’adoption de la religion comme source unique de l’idéologie étatique et l’intégration des religieux dans l’appareil d’État influence radicalement le processus de réorganisation de l’appareil judiciaire sous la République Islamique. Les Tribunaux Révolutionnaires Islamiques composés essentiellement du clergé constituent l’ossature de cet appareil. La place occupée par Khomeini à la tête de l’État facilite la création de ces tribunaux et en assure la centralisation organisationnelle. L’indépendance relative des juges dans la définition des infractions et l’attribution des peines selon le système judiciaire islamique permet aux Tribunaux Révolutionnaires Islamiques de légitimer leur décisions souvent arbitraires, prises sous l’influence d’évènements politiques urgents.

Le Ministère de la Justice, sous la République Islamique, est encore écarté des affaires importantes relatives à la justice. Mais l’occupation des postes clé de ce ministère par les religieux au pouvoir et l’adoption des lois dites islamiques pour tous les tribunaux rendent possible que ce ministère devienne l’incarnation essentielle de cet appareil dans l’avenir. La création du Conseil Supérieur Judiciaire qui est doté d’un pouvoir absolu et composé uniquement de hautes autorités religieuses, directement choisies par Khomeini, peut contribuer à la création d’une sorte d’unité organique au sein de cet appareil judiciaire. L’intégration des Tribunaux Révolutionnaires Islamiques dans le Ministère de la Justice est actuellement soutenue par bon nombre d’autorités judiciaires. C’est ainsi que l’évolution organisationnelle du Ministère de la Justice surtout pendant l’année précédente a préparé un terrain propice à la réalisation de cette idée.

Il est donc clair que l’appareil judiciaire iranien est actuellement dans un état de transition. Les dirigeants du nouveau régime dès leur arrivée au pouvoir ont revendiqué « l’application des lois islamiques par les tribunaux ». Mais dans la pratique jusqu’à présent les tribunaux ordinaires se sont fondés essentiellement dans leur jugement sur les lois adoptées pendant l’ancien régime ; et les Tribunaux Révolutionnaires Islamiques se sont trouvés sans référence juridique. Ce vide juridique a profité au régime islamique qui était totalement libre vis-à-vis du peuple. Ce vide juridique, un facteur important pour le maintien et la cohésion du régime, à court terme, lui serait mortel à long terme. C’est ainsi qu’au cours de l’année dernière le régime a accentué ses efforts pour se doter d’un système de lois qu’il qualifie d’islamique, mais dont jusqu’à présent les effets sont inconnus.

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  • La revue des deux mondes, octobre-décembre 1976, série d’articles sur l’Iran

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  • P. Vieille, « Le drame iranien et ses acteurs », politique aujourd’hui, janvier-février 1980, pp. 18-40

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  • A. Mignard, « Spritualisme, sans voile », 1975

  • La revue Peuples Méditerranéens, N°s 2, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 14, 16; depuis 1977

  • Recueil de lois de l’année 1357 (1978-1979)

  • Recueil de lois de l’année 1358 (1979-1980)

  • Recueil de lois de l’année 1359 (1980-1981)

  • Les lois pénales, rédigé par A. Kamangar, éd. Djavidan, Téhéran, 1354 (1975)

  • Le Monde

  • Kayhan


  1. « …les crises économiques, loin d’être des moments de désarticulation (dysfonction) du «système» économique, bref des temps morts, sont en quelque sorte, et sous un certain angle, nécessaires à la survie et la reproduction mêmes du capitalisme (ce n’est pas une crise économique quelconque qui pourra automatiquement abattre le capitalisme), à moins qu’elles ne se traduisent en crise politique dont l’issue pourrait être le renversement du capitalisme.» Poulantzas (Nicos), « Les transformations actuelles de l’État, la crise politique et la crise de l’État », dans: La crise de l’État, PUF, 1976, p. 21. ↩︎

  2. Ce qui par exemple eut lieu en France après la réforme agraire. ↩︎

  3. Et aussi leurs alliés sur la scène internationale. ↩︎

  4. A ce propos, Marx dans son 18 brumaire de Louis Bonaparte, écrit:

    « Ce pouvoir exécutif, avec son immense organisation bureaucratique et militaire, avec sa machine étatique complexe et artificielle, son armée de fonctionnaires d’un demi-million d’hommes et son autre armée de cinq cent mille soldats, effroyable corps parasite qui recouvre comme d’une membrane le corps de la société française et en bouche tous les pores, se constitua à l’époque de la monarchie absolue, au déclin de la féodalité qu’il aida à renverser ».

    Alexis de Tocqueville dans son ouvrage, L’Ancien Régime et la Révolution montre comment les éléments d’une machine d’État centralisée ont été progressivement créés sous l’ancien régime et au cours du 17 et du 18e siècles. ↩︎

  5. L’examen des conditions qui ont rendu impossible la domination politique directe des forces coloniales en Iran dépasse les limites de ce travail. ↩︎

  6. Boissel (Jean), L’Iran moderne, P.U.F., 1975, p. 41 : « Un dixième environ des terres appartenaient à l’État, c’est -à-dire à la couronne ». ibid. p. 27. ↩︎

  7. [Anquetil]{.smallcaps} (Gilles), La Terre a bougé en Iran, p. 42, Hachette, 1979. ↩︎

  8. Michel [Foucault]{.smallcaps} dans son ouvrage Surveiller et punir, naissance de la prison, présente des exemples historiques très intéressants du contrôle de la « société civile » par la classe dominante sans intervention étatique. ↩︎

  9. Reza Chah était célébré à la fois comme « fondateur de l’Iran moderne » et « fondateur de l’armée moderne iranienne ». ↩︎

  10. Amir Abbas [Hoveida]{.smallcaps}, un des premiers ministres du régime impérial a dit un jour : « Pourquoi appelle-t-on le Shāh-an-Shāh-e āriāmehr* la première personne du pays ? Cette appellation crée l’illusion de l’existence dans ce pays d’une deuxième personne ».

    * Roi des rois, lumière des Aryens, titre porté par le chah. ↩︎

  11. « Le drame iranien et ses acteurs », Politique aujourd’hui, janvier-février 1980, p. 18-40. ↩︎

  12. La seule tentative du nouveau régime dans le sens du changement des rapports de propriété était l’adoption d’une ordonnance par le Conseil de la Révolution selon laquelle une petite partie des terres des grands propriétaires fonciers devait être « confiée » aux paysans, mais l’exécution de cette légère réforme a été suspendue sur l’ordre directe de Khomeini. ↩︎

  13. Il convient de noter que le directeur de ce quotidien est directement nommé par Khomeini. ↩︎

  14. Un franc = environ 12 rials. ↩︎

  15. Voir [Haghighat]{.smallcaps} (Chapour), Iran, la révolution inachevée et l’ordre américain, éd. Antropos, 1980, p. XXV et 59. ↩︎

  16. Une phrase de M. A. [Radjaï]{.smallcaps}, ancien premier ministre de la République Islamique a trouvé une grande publicité dans les mass-média gouvernementaux : «Je ne suis que l’imitateur de l’Imam Khomeini ». ↩︎

  17. Pierre [Blanchet]{.smallcaps} raconte son impression personnelle du mouvement populaire iranien en 1979 comme suit: « Même les gens qui ont été avec le régime très longtemps, qui étaient pour une monarchie constitutionnelle il y a encore un mois, ont crié “Mort au roi” ! » (Iran, la révolution au nom de Dieu, éd. Seuil, 1979, pp. 230-231).

    Michel [Foucault]{.smallcaps}, sans interroger son interlocuteur sur l’origine sociale de ces nouveaux révolutionnaires, n’hésite pas à baser son étrange notion mystique de « volonté collective » sur cette affirmation. Il ignore que vu la situation même les bureaucrates se joignaient au mouvement contre le chah dans le but de sauver la bureaucratie. ↩︎

  18. [Eisenmann]{.smallcaps} [(]{.smallcaps}Charles[)]{.smallcaps}, « La justice dans l’État », in La Justice, Centre de sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice, Paris, P. U. F., 1961, p. 26.

    « La justice du droit commun, est elle-même objectivement politique, en ce sens qu’elle est organisée qu’elle statue selon des concepts politiques bien déterminés ». ([Charvin]{.smallcaps} (Robert), Justice et politique : évolution de leurs rapports, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968, p.2). ↩︎

  19. Le juge et le pouvoir politique, dans : La justice, pp. 76-77, C.E.S.S. Centre de Nice, P.U.F., 1961. ↩︎

  20. [Charvin]{.smallcaps} (Robert), Justice et politique : évolution de leurs rapports, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968, pp. 6-7. ↩︎

  21. Les tribunaux religieux, qui ont été constitués par la loi du premier janvier 1929 dans le cadre du Ministère de la justice avaient une compétence très limitée et peu importante. ↩︎

  22. Ahmad Matine-Daftary qui a participé à l’élaboration des avant-projets des codes à cette époque dit à propos de l’adoption du code civil : « l’une des réformes les plus importantes était l’élaboration du code civil. La commission des experts chargée de cette affaire a fait, dans les meilleurs délais, un travail très important : en principe le droit islamique (Cha’r) a été combiné avec le code napoléonien et les députés ont voté ce texte sans débat tout simplement à la position debout ou assise. Ainsi, on a mis fin aux divergences d’opinion des faqih dans les juridictions ». (Extrait du discours de A. [Matine-Daftary]{.smallcaps} à l’association irano-américaine, le 19 janvier 1954). ↩︎

  23. [Boissel]{.smallcaps} (Jean), L’Iran Moderne, pp. 46-47. ↩︎

  24. «… le mot “justice” désigne aussi… la tâche, la fonction que “la justice”-appareil d’organe est appelée à remplir… l’on ne peut à tout le moins pas penser l’organe sans penser en même temps la fonction, la “justice-institution” sans la “justice-fonction”… » (voir : [Eisenmann (]{.smallcaps}Charles[)]{.smallcaps}, « La justice dans l’État », in La Justice, Centre de sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice, Paris, P. U. F., 1961, pp. 12-16).

    L’étude simultanée de l’organisation et de la fonction – forme et contenu – est la seule approche scientifique ; mais le mot « fonction » doit être compris dans le sens vaste et multi-dimensionnel qu’il prend au fil du temps et non pas dans le sens étroit que lui donnent les fonctionnalistes. ↩︎

  25. Le clergé iranien avait abandonné la notion de Califat, c’est-à-dire, le gouvernement des faqih↩︎

  26. Bien entendu, c’est une affaire de propagande pour canaliser les forces du mouvement populaire vers la réalisation des objectifs politiques soutenus par cette partie des religieux ; en réalité la situation sociale a été radicalement changée et le système judiciaire islamique devait aussi subir un changement radical pour s’adapter à cette situation. ↩︎

  27. art. XXXVI du Complément. Cet article était révisé par l’assemblée constituante en 1925 quand la dynastie Pahlavi remplaçait celle de Qadjar. ↩︎

  28. Khomeini écrivait en 1942 à propos de cet article : «… appliquez seulement un article de la Constitution selon lequel toute loi non conforme au char‘ ne peut acquérir force de loi, pour que tous les citoyens de ce pays se mettent en harmonie et que la situation du pays change en un coup de foudre… » (Kachf-el-Asrār, texte persan, p. 223). ↩︎

  29. Ahmad Matine-Daftary[,]{.smallcaps} un des ministres de la justice sous le règne de Reza Chah, en retraçant la rétrospective du pouvoir judiciaire en Iran approuve : «la réaction contre l’instauration du régime soviétique en Russie fut que les luttes contre le communisme servirent partout, surtout dans les pays voisins de l’Union Soviétique, de fondement aux hautes politiques ». (Extrait de son discours à l’association irano-américaine, le 19 janvier 1954, publié dans: La Procédure Civile, texte persan, p. 671).

    Lui, qui faisait ce discours à l’association irano-américaine en 1954 à Téhéran, c’est-à-dire juste quelques mois après le coup d’État militaire contre le gouvernement de Mossadegh, au comble des perquisitions et des arrestations du gouverneur militaire, justifie également tout cela par le «danger du communisme ». «Certes, dit-il, tant que la question de la lutte contre le communisme se pose, ces circonstances exceptionnelles seront inévitables ». (ibid. p.680). ↩︎

  30. Un grand nombre des féodaux perdirent leur terres au profit du roi et d’autres agents influents du gouvernement au cours de cet enregistrement. ↩︎

  31. La construction de cette usine était encore inachevée lorsqu’éclata la seconde guerre mondiale et la construction de l’usine de fonderie en Iran ne se réalisa que dans les années 60. ↩︎

  32. La loi relative aux infractions contre la sûreté de l’État votée en 1931 violait les principes de la Constitution concernant ces libertés sous le prétexte de la lutte contre le communisme, mais en principe la pression exercée sur le peuple par le gouvernement ne peut se mesurer à la lettre des lois. ↩︎

  33. Lorsque dans les années 60 le gouvernement décida de sacrifier par la réforme agraire le féodalisme qu’il avait protégé jusqu’alors, les féodaux perdirent ces postes administratifs — pour lesquels certains diplômes étaient désormais requis à la suite de la réforme du statut de la fonction publique — au profit d’une couche d’intellectuels et de technocrates. ↩︎

  34. Reza Chah était souvent surnommé « le sauveur de la nation ». ↩︎

  35. La politique officielle de l’Union Soviétique avait présenté Reza Chah comme une personnalité nationale, anti-impérialiste et antiféodale ; et un grand nombre de communistes iraniens s’étaient également fondés sur cette analyse. Ces analyses ne changèrent qu’une fois que Reza Chah les avait utilisées pour influencer l’opinion publique en sa faveur. ↩︎

  36. On est aujourd’hui témoin de l’imposition du voile aux femmes par les agents du gouvernement en Iran et on se rend compte de ces conséquences catastrophiques. Mais, étant donné qu’à cette époque-là, l’écrasante majorité des femmes iraniennes considéraient le voile comme une nécessité, à la fois du point de vue religieux et du point de vue de la tradition, et sans lequel elles se sentaient sur les voies publiques nues et déshonorées, on peut bien comprendre combien cette attitude à l’époque était humiliante pour elles et contrairement à son apparence moderniste combien cela contribuait à leur isolement. Mais à notre avis et l’enlèvement obligatoire du voile à cette époque-là, et son imposition aujourd’hui sont tous deux, le résultat du besoin du régime au pouvoir d’instaurer sa domination, et le modernisme de cette époque-là aussi bien que le traditionalisme d’aujourd’hui sont des couvertures différentes pour atteindre le même but. ↩︎

  37. [Matine-Daftary]{.smallcaps} (Ahmad Khan), La suppression des capitulations en Perse, éd. P.U.F., Paris, 1933, cité par Mozàfari (Mehdi) dans: L’Iran, Paris, L.G.D.J., 1978 ↩︎

  38. [Mozàfari]{.smallcaps} (Mehdi), L’Iran, Paris, L.G.D.J., 1978 ↩︎

  39. En 1953, Mossadegh au cours de ses réformes abroge par voie d’ordonnance cette loi interprétative et cet article mais quelque mois plus tard, à la suite de la chute de son gouvernement, cette ordonnance, ainsi que les autres, sont annulées. ↩︎

  40. La grâce du chah était demandée par les condamnés politiques repentis, et elle était achetée par les condamnés de droit commun dont notamment les trafiquants de drogue. ↩︎

  41. Sur l’organisation et la fonction de l’armée et de la police en Iran, sous le régime impérial, les ouvrages des journalistes sont bien documentés :

    • [Behrang]{.smallcaps}, Iran le maillon faible, Maspero, 1979, pp. 71-110 ;

    • [Halliday]{.smallcaps} (Fred), Iran: Dictatorship and Development, Penguin Books, 1978, pp. 64-102.

     ↩︎
  42. Les infractions prévues par le Code Pénal et la loi relative aux juridictions militaires auxquelles cet article fait allusion sont les suivantes :

    « Délits et crimes contre la sécurité extérieure du pays ; délits et crimes contre la sécurité intérieure du pays ; attentat contre le chef de l’État ; trahison, espionnage et incitation au crime ; attentat contre la vie de sa Majesté et celle du prince héritier » (voir : Code Pénal, texte persan, A. [Kamangar]{.smallcaps}, éd. Djavidan, 1974, pp. 52, 57, 58).

     ↩︎
  43. Voir : Code Pénal, op. cit., pp. 483, 268, 297, 146, 629, 641. ↩︎

  44. [Ternisien]{.smallcaps} (Michel), [Bacry]{.smallcaps} (Daniel), La torture : nouvelle inquisition, Fayard, 1981, pp.142,178. ↩︎

  45. Dans l’Iran féodal, à la différence de l’Europe de Moyen-âge la torture institutionnalisée et systématique n’existe pas. Le système judiciaire islamique ne prévoit aucune torture pour exaction des aveux. Dans ce système, c’est le témoignage qui est essentiel comme preuve. Bien entendu, ce phénomène a ses propres causes socio-économiques. ↩︎

  46. Le mouvement ouvrier social-démocrate et communiste de l’Iran, t. I, texte persan, éd. Mazdak, Téhéran, 1979, p. 148, ↩︎

  47. Ibid. p. 153 ↩︎

  48. Ibid. pp. 146-147 Sur la pratique de torture sous le régime du chah voir :

    [Faroughy]{.smallcaps} (Ahmad), [Reverier]{.smallcaps} (Jean-Loup), L’Iran contre le Chah, Jean-Claude Simoën, 1979, pp. 139-148.

    [Vieille]{.smallcaps} (Paul), [Banisadr]{.smallcaps} (Abol Hassan), Pétrole et violence, terreur blanche et résistance en Iran, Paris, Anthropos, 1974, pp. 236 -244. ↩︎

  49. D’ordinaire, l’exercice de la torture est reprochée par les qualificatifs de « sauvage » et « Moyenâgeux », etc. mais, Bahman Naderi connu sous le nom de Téhérani, l’un des fameux tortionnaires de la SAVAK raconta dans son procès, après la chute du chah, son stage aux Etats-Unis. En principe, l’approche morale de la torture empêche que celle-ci soit considérée comme une institution nécessaire pour le maintien de la domination de régime dépendants des étrangers. ↩︎

  50. « … des pays torturent leurs opposants politiques ou réputés tels, dans le but non seulement d’affiner leurs informations sur les mouvements jugés tantôt subversifs, tantôt contre-révolutionnaires, mais d’effrayer les opposants potentiels ou tout au moins ceux qui auraient l’intention d’emprunter le même chemin ». (La torture… op. cit. p. 14) ↩︎

  51. « La torture peut faire partie de l’arsenal répressif surtout si elle permet d’obtenir des aveux ou des renseignements ». (Ibid. p.140) ↩︎

  52. Le projet de Constitution, auquel Khomeini fait allusion dans son message, est le texte publié avant la formation de l’assemblée des experts. On disait que ce texte avait été rédigé à Paris sur lequel Khomeini et son entourage s’étaient accordés à ce moment-là. D’après ce projet, le président de la République disposait d’une puissance considérable. À l’examen de ce projet par l’assemblée, des religieux khomeinistes ont présenté leur propre projet et en dépit de l’opposition de quelques membres l’ont fait adopter par l’assemblée. ↩︎

  53. C’était peut-être pour réduire cette opposition qu’avant le référendum on déclarait officieusement qu’un complément ultérieur allait en éliminer les défauts, dont on n’a ensuite plus dit mot. ↩︎

  54. Voir le paragraphe C de cette même section. ↩︎

  55. Dans l’élection du 10 décembre 1982 les membres de l’Assemblée des Experts prévues par cet article ont été élus alors que la propagande gouvernementale et les personnalités proches de Khomeini annoncent que l’Ayatollah Montazeri est reconnu comme successeur de Khomeini par le peuple. ↩︎

  56. En vertu de l’article 108 : « La loi sur le nombre et les conditions à remplir par les experts, le mode de leur élection et le règlement intérieur s’appliquant à leurs séances au cours de leur première session sera élaborée par les faqih du premier Conseil de Surveillance, approuvée à la majorité de leurs voix et ratifiée en dernière instance par le Guide de la révolution. Par la suite, toute modification ou révision de cette loi sera de la compétence de l’Assemblée des Experts ». ↩︎

  57. Dans la Constitution de la République Islamique, l’autorité compétente à réviser et à modifier la Constitution n’est pas déterminée. Les faqih membres du Conseil de Surveillance de la Constitution ont récemment déclaré que le Velāyat-e faqih est la seule autorité compétente à cet égard. ↩︎

  58. Au début de la présidence de M ; Banisadr, Khomeini lui a confié le haut commandement des forces armées et quelques jours avant sa destitution ce poste était repris par Khomeini. ↩︎

  59. C’était en profitant de cette même compétence que Khomeini a gommé le nom de Massoud Radjavi, chef des Modjāhedin du Peuple, de la candidature à la première élection présidentielle. ↩︎

  60. « Les membres du Conseil de Surveillance sont élus pour une durée de six ans, mais au cours de la première session après un délai de trois ans, la moitié des membres de chaque groupe est éliminée et remplacée par des nouveaux membres élus ». (art.92) ↩︎

  61. Selon le statut ultérieurement approuvé, pour la mise en exécution de cet article, la procédure suivante est prévue : les candidats sont présentés par le président de la Cour Suprême au Vali faqih et ce dernier choisit cinq d’entre eux. Enfin, au cours d’une élection, les magistrats du Ministère de la Justice justifiant de trois ans d’ancienneté ainsi que les juges des tribunaux islamiques en choisissent, à leur tour, trois.

    Dans la pratique jusqu’alors Khomeini a confié son droit constitutionnel à cet égard à l’Ayatollah Montazeri. ↩︎

  62. « Les qualités et conditions nécessaires à l’occasion aux fonctions de juge, en observant les préceptes coraniques, sont déterminées par la loi » (art.163). ↩︎

  63. D’après l’article 164, « un juge ne peut être destitué, provisoirement ou définitivement, de la position que lui confèrent ses fonctions sans jugement et sans l’administration de la preuve du délit ou de l’infraction motivant cette destitution, ni être déplacé sans son consentement du lieu d’exercice de ses fonctions ou de son poste, sauf si l’intérêt général l’exige et à l’unanimité des voix des membres du Conseil Supérieur Judiciaire [...]».

    Dans la pratique, quand le Conseil Supérieur Judiciaire s’est mis à épurer et à déplacer les juges, M. Banisadr a demandé en sa qualité de Président de la République au président du Conseil Supérieur Judiciaire la mise à la disposition des mass-médias d’une information publique sur « l’intérêt » motivant ces épurations et ces déplacements. Celui-ci lui a répondu qu’il ne se connaissait aucun devoir de cet ordre. ↩︎

  64. L’invitation aux modjtahed à « occuper les poste judiciaires », prévue par l’article 4 de cette ordonnance, ouvre la voie de l’intégration des religieux dans l’appareil judiciaire.

    Pour occuper les fonctions judiciaires, l’ordonnance du 24 mai 1980 du Conseil de la Révolution permet au ministère de la justice de recruter, en plus de licenciés en droit, des licenciés de théologie et des diplômés des écoles traditionnelles de théologie. ↩︎

  65. Une ordonnance du 14 mai 1980 du Conseil de la Révolution confie la compétence de cette autorité non-gouvernementale aux organes gouvernementaux à savoir : le « Conseil de Direction du Ministère de la Justice », alors remplissant les tâches du ministre de la justice, ou le « Conseil Supérieur Judiciaire ». ↩︎

  66. Kayhan du 23 août 1982. ↩︎

  67. Kayhan du 24 août 1982. ↩︎

  68. Kayhan du 29 septembre 1979. ↩︎

  69. Kayhan du 16 juin 1980. ↩︎

  70. Le président de la Cour Suprême, d’après la Constitution, sera aussi le président du Conseil Supérieur Judiciaire. ↩︎

  71. Kayhan du 16 février 1980. ↩︎

  72. Kayhan du 6 juillet 1981. ↩︎

  73. Allusion à l’explosion d’une bombe au siège du Parti République Islamique, le 28 juin 1981. ↩︎

  74. Il s’agit de l’élection à l’Assemblée Nationale en 1980. La liste des candidats était alors approuvée par les autorités. ↩︎

  75. Kayhan du 28 décembre 1981. ↩︎

  76. Kayhan du 13 mars 1982. ↩︎

  77. Kayhan du 2 septembre 1980. ↩︎

  78. Kayhan du 27 juin 1980. ↩︎

  79. Kayhan du 18 juillet 1982. ↩︎

  80. On peut citer, par exemple, la condamnation du directeur de l’imprimerie et du distributeur du journal Kar (organe des Fedaïns du Peuple) à « emprisonnement et amende » par le T.R.I. de Téhéran (Kayhan du 6 juin 1980) ; le jugement d’un homme accusé d’avoir tué son frère à propos d’un partage de la terre par le T.R.I. de Lahidjan (une ville au Nord de l’Iran) en 8 janvier 1980; le jugement de quatre responsables de la distribution de viande accusés de « l’achat » et de la distribution de la viande abîmée par T.R.I. de Téhéran en 19 août 1979. ↩︎

  81. Kayhan du 8 août 1981. ↩︎

  82. Kayhan du 25 juin 1980. ↩︎

  83. Kayhan du 7 janvier 1980. ↩︎

  84. Kayhan du 6 août 1982. ↩︎

  85. Kayhan du 7 août 1982. ↩︎

  86. Quand Ghotbzadeh, l’ancien ministre des affaires étrangères est arrêté le 8 novembre 1980 par le procureur de la République Islamique de Téhéran, il est relâché sous l’ordre direct de Khomeini.

    Dans un autre cas le juge islamique qui a jugé M. Amir-Entézam, ancien porte-parole du « gouvernement provisoire » a dit sans ambages :

    « Il était susceptible d’être exécuté mais on nous a signalé qu’à la “maison de la grâce” [la résidence de Khomeini], on ne consent pas à son exécution, donc, nous l’avons condamné à la prison à perpétuité ».

     ↩︎
  87. Certains juges islamiques estiment que le verdict arrête le « don de Dieu » (= la part de nourriture attribuée à chaque fidèle), donc, il est interdit à ceux qui ont été condamnés à mort par un tribunal islamique de prendre de repas ultérieurement à ce verdict. ↩︎

  88. Kayhan du 6 juillet 1981. ↩︎

  89. En outre des tentatives ont été effectuées pour installer un service de renseignements ou une police secrète. A l’heure actuelle la documentation nécessaire à la présentation d’un schéma général de cet organe n’est pas disponible. ↩︎

  90. Le désarmement des comités chari’at-madaristes à Tabriz, chef-lieu de l’Azerbaïdjan, prit la forme d’une guerre civile pendant quelques jours dans cette ville. ↩︎

  91. En réprimant les opposants au régime, les comités ne limitent pas leurs activités à leurs propres arrondissements. Ils envoient leurs pasdaran n’importe où. Par exemple, des pasdaran des comité de Téhéran ont pris part aux combats au Kurdistan ou au Turkmen Sahra. Les pasdaran des comités de tout le pays sont aussi actifs au front de la guerre contre l’Irak. ↩︎

  92. Kayhan 7 août 1982. ↩︎

  93. À présent nous ne disposons pas du texte de ce statut, donc nous ne sommes pas en mesure de donner une analyse détaillée de ce statut. ↩︎

  94. Ces mêmes épurations étaient à l’origine de la démission de Hodjatol-Islam Lahouti qui était le premier chef de ce corps nommé par Khomeini. En expliquant sa démission l’Hodjatol-Islam dit : « … il paraît qu’une main (invisible) est intervenue pour tenter de centraliser le C.G.R.I. autour d’un même centre en accentuant son influence ; ce qui est contraire aux principes initiaux._» ↩︎

  95. Ce n’est pas le cas, par exemple, des comités et des T. R.I. C’est pourquoi on assiste toujours à une discussion entre les dirigeants de la République Islamique sur le maintien ou la dissolution de ces derniers, tandis que l’existence du C.G.R.I. s’est fixée comme un fait incontestable. ↩︎

  96. Discours du Président Khaménei devant les responsables des bases de résistance de l’Organisation du Basidj (Kayhan du 1er décembre 1982). ↩︎

  97. Kayhan du 25 janvier 1982. ↩︎

  98. Il est important de noter qu’il s’agit d’une traduction littérale de discours de Khomeini dans lequel de nombreuses répétitions sont remarquées. ↩︎

  99. Kayhan du 10 octobre 1981. ↩︎